TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215575_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il relève un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le " guide du demandeur d'asile " ne lui pas été remis en méconnaissance des mêmes dispositions ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Saedi, substituant Me Dogan, représentant M. D, assisté de Mme A, interprète en langue kurde, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu'il renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le requérant fait valoir la présence régulière sur le territoire français de quatre cousins et qu'il n'a pas fait de demande d'asile en Espagne ; Me Saedi produit à l'audience l'attestation de M. E D, dont le requérant allègue qu'il est son cousin ; - les observations de M. D, requérant, assisté de Mme A, interprète en langue kurde ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2022, a été produite par Me Dogan dans l'intérêt de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant turc né le 25 décembre 2000, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 3 mai 2022, auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 14 octobre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités espagnoles, saisies le 10 juin 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de prise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 15 juin 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de transférer M. D aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. 4. En troisième lieu, s'il soutient à l'audience qu'il n'a pas demandé l'asile en Espagne, M. D n'apporte aucun élément permettant de contredire le résumé de l'entretien individuel, qui indique que l'intéressé a déclaré y avoir sollicité l'asile. Cet élément est corroboré par les informations portées à la connaissance du préfet par les autorités espagnoles, lesquelles ont indiqué accepter de rependre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 18 1) d) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui est relatif aux reprises en charge de demandeurs d'asile dont la requête a été rejetée. Le moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 6. M. D soutient qu'il ne peut être renvoyé en Espagne dès lors qu'un retour l'éloignerait de ses quatre cousins qui résideraient régulièrement en France. Le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et dès lors que le requérant n'établit pas suffisamment la réalité, l'intensité et la stabilité de la relation qu'il entretient avec ses cousins, le préfet de la Seine Saint Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du le préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215575_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel