TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215565_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 14h15.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante érythréenne né le 1er février 1996, alias E, est entrée irrégulièrement en France le 8 juillet 2020. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision du 6 octobre 2021 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif que l'intéressée s'est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités italiennes en 2016 et qu'elle a fait l'objet d'une relocalisation vers le Portugal, qu'elle a rejoint en 2017, et qu'elle est en possession d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 10 janvier 2023 sous le nom de E. Un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français a été pris à son encontre le 28 octobre 2021. Le préfet a saisi les autorités portugaises, le 22 juillet 2022, d'une demande de réadmission de Mme C. Les autorités portugaises ont accepté la réadmission de l'intéressée, le 29 juillet 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme C un arrêté du 5 août 2022 par lequel il a décidé de la remettre aux autorités portugaises. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet notamment de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ".
5. Mme C fait l'objet d'une décision de transfert et est, par suite, au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. La requérante, par les documents qu'elle verse aux débats, ne démontre pas que l'exécution du transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le préfet a pu légalement assortir sa décision d'assignation à résidence de l'obligation pour l'intéressé de se présenter au commissariat de police de Cholet tous les mercredis à 11 heures, sauf les jours fériés, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre aussi rapidement que possible l'éloignement de l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
E. GAUTHIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215565_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel