TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215556_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre et le 2 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Nessah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, alors que sa demande d'autorisation de travail, à laquelle les services de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) ont apporté un avis favorable le 23 septembre 2022, était encore en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué et de l'erreur de droit dont la décision est entachée, dès lors que n'a pas été examinée l'atteinte que cette décision pourrait porter à sa vie privée, mais seulement à sa vie familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2215544, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 novembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Mme B, qui reprend en les explicitant les écritures produites par son Conseil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 20 mai 1999, est rentrée en France le 17 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été mise en possession d'un certificat de résidence portant la même mention, régulièrement renouvelé, dont le dernier était valable jusqu'au 8 février 2022. Après avoir obtenu un master de sciences, technologies, santé, mention " informatique " au titre de l'année universitaire 2020- 2021, elle a sollicité un changement de statut en qualité de salariée, afin d'occuper le poste de " data scientist " au sein d'une institution bancaire et a été mise en possession de récépissés de demande de certificat de résidence le temps du traitement de sa demande. Par décision du 24 août 2022, dont Mme B demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la recevabilité : 3.Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4.Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête présentée par Mme B est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point précédent. 5.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées a été adressé à l'adresse communiquée par la requérante à la préfecture et a été retourné à l'expéditeur le 29 août 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B, qui ne fait état d'aucun changement d'adresse et indique que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres, soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 qu'à l'occasion du rendez-vous qu'elle a eu avec les services le 8 septembre 2022, et n'en avoir eu notification, sur sa demande, que le 4 octobre 2022. Elle produit pour l'établir le courriel des services de la préfecture, daté du 4 octobre 2022, auquel étaient joints l'arrêté litigieux ainsi qu'une attestation de La Poste indiquant que le pli avait été retourné par erreur à son expéditeur le 29 août 2022 et que l'information selon laquelle elle avait été avisée de sa mise à disposition était erronée. Dans ces conditions l'arrêté ne peut être regardé comme ayant été notifié à Mme B que le 4 octobre 2022 et, dès lors, la requête tendant à son annulation, introduite le 20 octobre 2022, n'est pas tardive, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation de travail formée pour la dernière fois le 28 juillet 2022 par l'employeur souhaitant embaucher Mme B à compter du 22 août 2022, a reçu un avis favorable du service compétent le 23 septembre 2022. La décision attaquée a pour effet d'empêcher l'embauche de l'intéressée et de la placer en situation irrégulière, alors qu'elle ne dispose pas, de ce fait, de la possibilité d'exercer un emploi. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la nouvelle demande d'autorisation de travail faite par l'employeur souhaitant embaucher Mme B, renouvelée après une première demande incomplète, était en cours d'instruction par les services compétents, qui, au demeurant, ont rendu un avis favorable postérieurement à cette décision, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'erreur d'appréciation commise par le préfet, qui a motivé son refus de faire droit à la demande de Mme B que lui soit délivré un certificat de résidence algérien en qualité de salariée par la circonstance qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation de travail, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 en tant qu'elle rejette sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros, application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 est suspendue en tant qu'elle rejette la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. La juge des référés, Mme Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2215556_20221107
Données disponibles
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