TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215554_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 22 juillet 2022, M. A D, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Boula, représentant M. D, assisté de M. C, interprète, - et les observations orales de Me Iscen, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D, ressortissant congolais né le 28 janvier 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 21 mai 2021 publiée au Journal Officiel de la République Française le 27 mai 2021, délégation a été donnée à Mme Christine Piltant, première conseillère du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cheffe du département du droit d'asile et de la protection, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions du département du droit d'asile et de la protection. Par suite le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". 4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : "Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le requérant originaire de Brazzaville déclare craindre pour sa sécurité en raison d'un conflit d'héritage. Il fait valoir qu'il a hérité des terres de son père décédé en 2016 et qu'il en partage une part des terrains reçus avec son oncle paternel. Son oncle veut s'accaparer les terrains dont il a hérité et le menace et laisse entendre qu'il serait responsable de la mort de son père. Il porte plainte en vain et indique que le fils de son oncle, un colonel proche du chef de la police, exerce des pressions pour mettre en échec sa plainte. Craignant pour sa sécurité, il quitte le Congo le 18 novembre 2019 et transite par la Grèce où il présente une demande d'asile sans y obtenir de réponse. Toutefois, le requérant ne fournit au cours de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA que des éléments sommaires et peu circonstanciés relatifs à son oncle ainsi qu'à la répartition de l'héritage et aux conflits qui en découlent. Si M. D relate en outre à la barre une tentative d'agression au couteau commise par son oncle lors d'une assemblée familiale ainsi qu'un guet-apens qui aurait été commandité par cet oncle alors qu'il se rendait à son travail, le récit de ces événements est resté imprécis et fluctuant. Enfin, les éléments qu'il fournit concernant son dépôt de plainte et son cousin qui serait colonel apparaissent convenus et peu circonstanciés. Il apparaît donc peu plausible qu'il soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui proclame le principe de non refoulement, repris aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans les autres conventions internationales citées par le requérant, prendre la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2215554_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel