TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215547_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français durant 24 mois. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - ils sont entachés d'erreur de droit ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les droits de la défense ; - ils méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français durant 24 mois. 2. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. De plus, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police que M. A a été interpellé le 26 juillet 2022 et placé en garde à vue pour des faits de cession ou offre illicite de stupéfiants à personne pour sa consommation personnelle et détention de produits stupéfiants et qu'à cette occasion, il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français, alors pourtant, qu'il a fait valoir durant son audition qu'il était entré en France en 2013, qu'il était en situation de concubinage en France et avait trois enfants en bas âge tous à charge. Il n'est dès lors pas établi qu'à l'occasion de sa garde à vue, il ait été mis en situation de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français envisagées à son encontre. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, M. MERINO La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2215547_20230315
Données disponibles
- Texte intégral