TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215540_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 6 avril 2023 sous le n° 2215540, Mme A C épouse D et M. E D, représentés par Me Coutaz, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 31 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 10 août 2022 refusant à Mme C épouse D la délivrance d'un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'existait ni fraude ni menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents fournis attestent de l'identité de Mme C épouse D et que sa date de naissance est établie par son passeport, son acte de mariage et son acte de naissance ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 6 avril 2023 sous le n° 2215544, M. E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. F D, représenté par Me Coutaz, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 31 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 10 août 2022 refusant à M. F D la délivrance d'un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'existait ni fraude ni menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents fournis attestent de l'identité de M. F D et que la date de naissance de sa mère est établie par son passeport, son acte de mariage et son acte de naissance ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 6 avril 2023 sous le n° 2215545, Mme B D et M. E D, représentés par Me Coutaz, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 31 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 10 août 2022 refusant à Mme B D la délivrance d'un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'existait ni fraude ni menace à l'ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents fournies attestent de l'identité de Mme B D et que la date de naissance de sa mère est établie par son passeport, son acte de mariage et son acte de naissance ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 13 mai 2025. Mme C épouse D, ressortissante algérienne née le 2 juillet 1967 qu'il présente comme son épouse, ainsi que Mme B D et M. F D, respectivement nés les 27 décembre 2003 et 14 septembre 2010, qu'il présente comme leurs enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par trois décisions du 10 août 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par trois décisions implicites nées le 31 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre ces décisions consulaires.
2. Les requêtes n° 2215540, 2215544 et 2215545 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des mentions des accusés de réception adressés à chacun des requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents d'état civil présentés comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.
4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne Mme C épouse D :
6. Pour justifier de son identité, la demandeuse a produit, devant l'autorité consulaire, la copie intégrale de son acte de naissance n° 02976 délivré le 21 août 2022 par l'officier d'état civil de la commune d'Annaba (Algérie). Si le ministre oppose que cet acte de naissance présente un caractère apocryphe, dès lors qu'il a été dressé le 6 juillet 1962, soit antérieurement à la date de naissance de l'intéressée, il ressort des propres mentions de cet acte que, par une décision du 20 mars 1978 également produite au dossier, le procureur de la République d'Annaba a rectifié la date de naissance de Mme C épouse D au 2 juillet 1967 au lieu du 5 juillet 1962. Dans ces conditions, et alors que les informations essentielles relatives à l'intéressée sont corroborées par l'ensemble des autres pièces du dossier, et notamment par le passeport qui lui a été délivré le 10 mai 2015 sur lequel figure les mêmes mentions que celles portées sur l'acte de naissance, l'identité de Mme C épouse D doit être tenue pour établie.
7. Mme C épouse D verse par ailleurs, pour établir le lien matrimonial l'unissant au regroupant, l'acte de mariage délivré le 23 août 2022 par l'officier d'état civil de la commune d'Oued Athmenia (Algérie). Ce document n'est pas expressément critiqué par l'administration. Par suite, le lien conjugal unissant les requérants doit également être tenu pour établi.
En ce qui concerne Mme B D :
8. Pour justifier de son identité, la demandeuse a produit, devant les autorités consulaires, la copie intégrale de son acte de naissance n° 00699 délivré le 23 août 2022 par l'officier d'état civil de la commune d'Oued Athmenia (Algérie). Elle produit également le passeport qui lui a été délivré le 7 mai 2010, sur lequel figurent un nom, un prénom et une date de naissance identiques aux mentions portées sur l'acte de naissance. En l'absence de précision par le ministre quant à la nature des éléments permettant de conclure au caractère inauthentique de l'acte de naissance de Mme B D, celui-ci, qui comprend les mentions habituellement prévues pour cette catégorie d'actes et apparaît revêtu de la signature de l'officier d'état civil, doit être regardé comme faisant foi.
En ce qui concerne M. F D :
9. Pour justifier de l'identité de son fils, M. E D a produit, devant les autorités consulaires, la copie intégrale de son acte de naissance n° 00700 délivré le 23 août 2022 par l'officier d'état civil de la commune d'Oued Athmenia (Algérie). Il produit également le passeport qui lui a été délivré le 12 mai 2020, sur lequel figurent un nom, un prénom et une date de naissance identiques aux mentions portées sur l'acte de naissance. En l'absence de précision par le ministre quant à la nature des éléments permettant de conclure au caractère inauthentique de l'acte de naissance du jeune F D, celui-ci, qui comprend les mentions habituellement prévues pour cette catégorie d'actes et apparaît revêtu de la signature de l'officier d'état civil, doit être regardé comme faisant foi.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en estimant, pour rejeter les recours dont elle était saisie, que les documents d'état civil présentés par les requérants n'étaient pas authentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C épouse D, à Mme B D et à M. F D les visas de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les recours formés contre les trois décisions de refus de visa opposées à Mme C épouse D, à Mme B D et à M. F D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C épouse D, à Mme B D et à M. F D les visas de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse D, à Mme B D et à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M, Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2215544, 2215545Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juillet 2022
DTA_2215542_20220722TA8613 septembre 2022
ORTA_2201831_20220913TA9315 septembre 2023
DTA_2215545_20230915TA4410 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215540_20231010