TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215534_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre et 29 décembre 2022, M. A C B représenté par Me Nessah, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale membre de famille d'un citoyen de l'Union " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions des articles L.233-1 et L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 mai 1980 est entré en France le 15 avril 2018 muni d'un titre de séjour italien. Le 1er avril 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 octobre 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE". L'article L. 432-1 prévoit en outre que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris la décision attaquée au motif que M. B représente une menace pour l'ordre public dès lors que le requérant a été déféré devant le Tribunal Judiciaire de Meaux pour non dénonciation de crimes, non-assistance à personne en danger et non-assistance à mineur de 15 ans en danger pour des faits intervenus entre le 7 et le 10 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du même jour, que le requérant n'a pas été placé en examen mais sous le statut de témoin assisté. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'a aucun antécédent judicaire comme le révèle l'extrait de son casier judiciaire en date du 12 août 2022. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en retenant que la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 attaqué ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023,
La rapporteure,
signé
C. ColinLa présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2215534Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2215534_20231026