TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215531_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 juillet 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 septembre 2022 , M. C A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principale, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Nombret qui renonce, le cas échant, à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté est entaché :
Concernant l'ensemble des décisions :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-1 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Concernant le pays de destination :
- d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision en date du 29 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 septembre 2022 en présence de Mme Canaud, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Orhant pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1995 à Nangarhar, est entré en France en 2019 et a sollicité l'asile le 15 janvier 2020. Par une décision du 18 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant au bénéfice l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 3 juin 2022 et produit à l'appui de son recours, un courrier de l'OFPRA en date du 6 juillet 2022 le convoquant à un entretien, le 16 août 2022, en vue de l'examen de sa demande. Dès lors, le 8 juillet 2022, lorsque le préfet de police a pris l'arrêté attaqué, l'intéressé bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'OFPRA, statuant sur sa demande de réexamen. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté attaqué, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nombret, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: L'arrêté du préfet de police en date du 8 juillet 2022 est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4: L'Etat versera à Me Nombret une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Nombret et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
I. CANAUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2215531_20220920