TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215528_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 7 octobre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commission d'agrément de lui renouveler sa carte professionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'expose à un risque de licenciement par son entreprise alors que sa carte professionnelle expire le 1er décembre 2022 et qu'il a besoin de travailler pour élever sa fille âgée de 10 ans et dont il assume seul la charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il justifie de sa présence sur le territoire du 18 janvier 2018 jusqu'au 14 janvier 2021 : il est titulaire d'une carte de séjour depuis janvier 2016, s'est vu délivrer des récépissés de demande de renouvellement entre 2018 et 2020 et est actuellement titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2023 ; il réside au Mans depuis et n'a pas de dette de loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir saisi le tribunal d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : si le requérant fait valoir qu'à défaut de renouvellement de sa carte professionnelle il risque de se faire licencier, force est de constater qu'il ne ressort pas des pièces versées par lui qu'une procédure de licenciement aurait été mise en œuvre, étant précisé qu'il pourra percevoir une indemnité de licenciement ainsi qu'un revenu de remplacement dont il n'établit pas qu'ils seraient insuffisants pour faire face à ses charges courantes, dont il ne justifie pas ; le contrat de travail produit fait état d'un emploi en qualité d'agent de sécurité privée, il apparaît que l'attestation versée aux débats mentionne qu'il travaille depuis le 1er mars 2021 au sein de la société SPI, qui a également pour secteur d'activité la sécurité incendie, en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1), profession ne nécessitant pas la détention d'une carte professionnelle, de sorte qu'il ne peut être exclu qu'il puisse continuer d'y être salarié en qualité d'agent de sécurité incendie ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 2215534 par laquelle M. C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de M. C ; - et les observations de Me Coquillon, substituant Me Cano, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 7 octobre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 7 octobre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence ni d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. C la somme dont le CNAPS sollicite le versement au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 13 décembre 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215528_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel