TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215527_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A D et Mme F C épouse A D, agissant en leur nom propre et pour le compte de leur enfant, H A D, représentés par Me Baldé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions du 27 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant à M. B A D, Mme F C épouse A D et leur enfant, H A D, la délivrance de visas d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas demandés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard du motif de la demande de visa et des justificatifs fournis au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme C épouse A D ainsi que leur enfant, H A D, ressortissants libanais, ont présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), en vue de se rendre en France pour la période estivale. Par trois décisions du 27 juin 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 27 septembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leurs recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, les recours seraient réputés rejetés pour les mêmes motifs que ceux opposés par les décisions consulaires, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce qu' " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa ". Une telle motivation, qui énonce de façon suffisamment précise le motif qui en constitue le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ". L'article R 313-2 du même code dispose que : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / la validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". L'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 précité stipule par ailleurs que : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur le risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France, couvrant la période du 27 juin au 24 septembre 2022, afin de rendre visite à un couple d'amis, M. et Mme G, ressortissants français résidant en Dordogne. Si les époux A D font valoir qu'ils justifient des moyens leur permettant de financer leur séjour en France, et disposeraient à cet effet de 6 500 dollars provenant de leurs comptes bancaires au Liban, qu'ils auraient ensuite clôturés, ils n'apportent aucun justificatif à l'appui de cette affirmation. Le ministre oppose en revanche, sans être utilement contredit, que les éléments transmis à l'appui des demandes de visas, s'agissant des ressources provenant des activités professionnelles des intéressés, ne suffisent pas à attester du montant de leurs revenus mensuels et de la stabilité de leur situation dans leur pays d'origine. Si M. et Mme A D allèguent également disposer d'un bien immobilier au Liban, de nature à démontrer leur volonté de retour dans leur pays, ils n'en justifient pas davantage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et au regard de la durée du séjour sollicité, au demeurant peu compatible avec la poursuite de l'activité professionnelle des requérants et avec la date de rentrée scolaire prévisible de leur fils, scolarisé au Liban, qu'en opposant aux requérants le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, la circonstance que les requérants produisent au dossier des attestations de l'hébergeant confirmant sa capacité à accueillir les demandeurs de visas sur la durée du séjour est sans incidence sur l'appréciation de l'existence de ce risque.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A D et Mme C épouse A D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D et de Mme C épouse A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Mme F C épouse A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2215527_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel