TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215520_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 2 août 2023, M. F A B, agissant en sa qualité de représentant légal de C A B, représentés par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à C A B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité des actes d'état civil produits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux éléments de possession d'état ; - alors que l'autorité préfectorale a accordé le regroupement familial, aucun motif d'ordre public n'est opposé au refus litigieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties B de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Saligari, avocat de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant haïtien, a obtenu par décision du 29 décembre 2021 du préfet de l'Essonne une autorisation de regroupement familial au profit de C A B, ressortissante haïtienne, qu'il présente comme sa fille. Par une décision du 22 juin 2022, l'autorité consulaire à Port-au-Prince(Haïti) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour C A B au titre du regroupement familial. Par une décision du 13 octobre 2022, dont M. A B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à C A B le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, son identité et son lien familial avec M. A B ne sont pas établis dès lors que l'acte de naissance de la jeune C, produit à l'appui de la demande de visa, n'est pas conforme à la législation locale en ce qu'il diffère d'un premier acte de naissance fourni lors de la présentation au temple de l'enfant, et, d'autre part, il n'est justifié d'aucune contribution effective et antérieure à la demande de regroupement familial à l'entretien et à l'éducation de celle qu'il présente comme son enfant. 3. En premier lieu, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Pour justifier de l'identité de C A B, a été produit un acte de naissance, portant le n°22, établi le 20 avril 2016 par un officier d'état civil de la commune de Port-au-Prince dont la signature a été légalisée, et inscrit dans le registre D-63 de l'année 2016, page 11, indiquant que C A B est née le 12 avril 2007 de l'union de M. F A B et de Mme E. Ils ont également produit un document nommé " certificat de présentation au temple " qui n'est pas un acte d'état civil, mais une simple attestation dressée par un pasteur certifiant que le requérant a présenté au temple, le 6 avril 2008, l'enfant C A B, née le 12 avril 2007. Ce document fait référence à un registre n°22 et une page n°11, ainsi qu'à l'année 2016. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les mentions entre l'acte de naissance produit lors de la demande de visa et le certificat de présentation au temple versé au dossier ne sont pas concordantes et révèleraient l'existence d'un autre acte de naissance, la circonstance que le numéro de registre repris par ce certificat semble avoir été interverti avec le numéro de l'acte de naissance doit être considérée comme une simple erreur matérielle et n'est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer qu'un autre acte de naissance existerait. Par suite, l'identité de C A B et sa filiation avec le requérant doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité en se fondant sur le premier motif énoncé au point 2. 6. En second lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne sont en droit de rejeter la demande de visa dont elles sont saisies à cette fin que pour un motif d'ordre public. N'est pas au nombre de ceux-ci le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de C A B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C A B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA756 septembre 2022
ORTA_2215520_20220906TA4416 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215520_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2215520_20231016