TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2215504_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 novembre, 29 novembre et 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, eu égard à l'absence d'habilitation de l'auteur de la consultation du fichier EURODAC comme de l'auteur de l'enregistrement des empreintes dans un fichier français AGDREF, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles de l'article L. 141-2 du CESEDA ont été méconnues ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions, dès lors qu'il n'est pas démontré que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour y procéder ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une décision du 25 novembre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud, avocat de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se disant de nationalité camerounaise et né le 30 juin 1984 à Douala, déclarant être entré irrégulièrement en France le 5 février 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 octobre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 29 mai 2016. En l'absence d'élément, au regard du récit de l'intéressé, permettant de désigner un autre Etat que l'Allemagne, comme responsable de l'examen de sa demande, les autorités allemandes, ont été saisies le 19 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge M. A, qu'elles ont acceptée par décision expresse du 25 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A à ces autorités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 octobre 2022, , que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités allemandes le 29 mai 2016, et qu'en l'absence d'élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes, qui, après leur saisine le 19 octobre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté de reprendre en charge M. A par une décision expresse du 25 octobre suivant, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de celui-ci. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. L'arrêté contesté, qui vise également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et la santé de M. A, et en conclut que l'intéressé ne présentait pas de vulnérabilité particulière. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté décidant son transfert en Allemagne, les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013, qui prévoit que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. A, par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Il est constant que M. A a déclaré comprendre le français, langue dans laquelle les documents précités lui ont été remis et dans laquelle son entretien a été aisément mené, tel que cela résulte des détails transcrits sur son compte rendu, et à l'occasion duquel il aura pu obtenir toute précision utile. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées ne peut-il qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
9. L'entretien dont le requérant a bénéficié le 7 octobre 2022 a été conduit par un " agent habilité " de la préfecture de la Loire-Atlantique, et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas été une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement précité ne peut qu'être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 18 de ce même règlement, " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction. Dès lors, et au regard des mentions portées aux points 1 et 4 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites dispositions auraient été méconnues.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Si M. A se prévaut du risque de renvoi par ricochet vers le Cameroun, pays que selon ses dires il a quitté en 2011, en cas de transfert aux autorités allemandes, il n'établit toutefois ni que sa demande d'asile y aurait été définitivement rejetée, ni qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement prises à son encontre par les autorités allemandes, ni enfin qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile ou qu'il y serait soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de transfert contestée serait contraire aux dispositions ou stipulations ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er février 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2215504_20230201
Données disponibles
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- Résumé officiel