TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215478_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B E D, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; l'état de santé de Mme C, son épouse, laquelle bénéficie d'un titre de séjour pour raisons de santé, s'est dégradé nécessitant deux hospitalisations aux mois de juillet et septembre 2022 ; en conséquence, il doit s'occuper tout seul de leur fils âgé de trois ans alors qu'il ne peut plus travailler du fait de la décision attaquée, ce qui l'empêche de subvenir aux besoins de son foyer, et il risque de se voir notifier une mesure d'éloignement à tout moment ; les délais au fond sont supérieurs à un an pour ce type de contentieux ; la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse mener une vie privée et familiale normale, alors qu'il existe un doute sérieux quant à sa légalité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'erreurs de fait dès lors que les motifs qui lui sont opposés sont matériellement inexacts et révèlent un défaut d'examen approfondi de sa situation : il rapporte plusieurs preuves de vie commune avec Mme C, laquelle est également attestée par des professionnels qui entourent la famille ; ils sont tous deux hébergés dans le même logement temporaire, l'autre adresse déclarée étant uniquement une adresse postale ; la sincérité de leur intention matrimoniale, motif, de surcroît, propre aux demandes de visa de long séjour, est en tout état de cause établie ; contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il a déclaré la présence de son épouse à l'occasion de sa demande de titre de séjour ; , il n'a pas vocation à vivre avec ses parents et ses sœurs mais avec son épouse et leur fils ; il démontre sa capacité à être intégré professionnellement en France et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve de manière durable en France, son épouse y séjournant en situation régulière et leur fils, né en France, y étant scolarisé ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre plusieurs éléments permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de ses attaches familiales sur le territoire français : sa compagne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, bénéficie de soins en raison d'une maladie grave et sa présence auprès de leur fils, âgé de 3 ans, est nécessaire ; dès la délivrance de son autorisation provisoire de séjour, il a pu signer un contrat de travail ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le préfet n'a pas examiné de manière sérieuse l'intérêt supérieur de son fils, A, âgé de 3 ans ; son fils doit pouvoir vivre auprès de lui alors que sa mère, gravement malade a dû subir plusieurs hospitalisations. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée n'a pas pour effet de placer le requérant dans une situation de précarité, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un droit au séjour en France ; aucun contrat de travail n'est mis en péril du fait de la décision litigieuse et le requérant n'a travaillé que 14 jours durant la période de validité de son récépissé ; la décision contestée ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a ainsi pas pour effet de le séparer de sa compagne et leur fils ; - aucun des moyens soulevés par M. D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son auteur est compétent ; * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'erreurs de fait : la présence du requérant sur le territoire est récente et il ne justifie pas d'une intégration particulière ; les dires du requérant quant à la filiation paternelle du jeune A sont peu probants ; il ne démontre pas la stabilité, l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec Mme C ; le requérant ne démontre pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le requérant ne fait état d'aucune considération humanitaire, ni de motifs exceptionnels ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen, ni d'une méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ce moyen est inopérant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 2215472 par laquelle M. D, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, avocate de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérien né le 11 avril 1990, est entré en France le 10 mai 2019, selon ses déclarations. Débouté de sa demande d'asile, il a sollicité, le 5 juillet 2021, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 mai 2022, confirmée le 23 mai 2022, à la suite du recours gracieux exercé par le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande, au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du même code. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de ces deux décisions et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D. Par une décision du 2 novembre 2022 dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la concubine de M. D, Mme C avec laquelle il est marié religieusement, est atteinte d'une pathologie grave, ayant nécessité son hospitalisation et pour laquelle elle fait l'objet d'une prise en charge en oncologie au centre hospitalier universitaire de Nantes. Diverses attestations produites par l'intéressé font état de son rôle d'aidant principal, au quotidien, auprès de sa concubine, alors que celle-ci ne peut assumer seule les charges de leur foyer, composé de leur jeune fils, A, né le 29 septembre 2019. Par ailleurs, M D justifie avoir occupé un emploi d'agent de service sous contrat à durée déterminée conclu avec la société AZUR, du 8 au 22 novembre 2022, et de la conclusion d'un nouveau contrat avec ce même employeur pour la période du 22 novembre au 23 décembre 2022. Ainsi, et en dépit de l'absence de droit au séjour antérieur de M. D, la décision contestée, en ce qu'elle le maintient dans un état de précarité alors qu'il apporte une aide essentielle à Mme C, en situation régulière, et à leur fils, âgé de 3 ans, et fait obstacle à ce qu'il poursuive la relation de travail initiée avec la société AZUR, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En dépit du caractère peu ancien de la présence en France de M. D, eu égard à la communauté de vie qu'il partage avec Mme C, attesté par le fait qu'il constitue son aidant principal au quotidien, de la présence à leurs côtés de leur fils, scolarisé, et des efforts d'intégration professionnelle engagés par l'intéressé, le moyen invoqué par M. D à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, et dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : l'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2215478_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel