TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215465_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 M. B D A, représenté par Me Cobert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Cobert en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle et d'un risque d'une interpellation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour et de changement de statut ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le délai de traitement des dossiers de premières demandes de titre de séjour est d'environ 5 mois à compter de la réception du dossier complet, qu'à ce jour, sont traités, par les services de la préfecture, les dossiers réceptionnés fin janvier 2022. Dans ces conditions, admettre la demande de M. B tendant à enjoindre à la préfecture de lui délivrer un rendez-vous rapidement, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présenterait un caractère discriminatoire au regard des autres ressortissants étrangers en attente d'une convocation de rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction M. B soutient qu'il a sollicité à plusieurs reprises la sous-préfecture d'Argenteuil, notamment par l'envoi de son dossier complet par courriel mais qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Toutefois, M. B ne fait valoir aucun élément justifiant l'urgence qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai dès lors notamment qu'il se trouve ainsi placé dans la même situation que toutes les personnes étrangères en attente de rendez-vous auprès de la préfecture. Ainsi, et alors que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, le moyen tiré de la durée excessivement longue de la procédure n'est pas de nature à justifier, à lui seul, une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. 5. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 6. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. B ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2215465_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA