TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215465_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwahou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer le visa sollicité ", sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son hospitalisation au sein de l'hôpital Saint-Joseph de Paris est prévue pour le 19 décembre 2022 ; il en atteste par un document officiel. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de la nécessité pour lui de bénéficier de soins à l'étranger ; il justifie, d'une part, de son admission à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, dont le séjour a été prépayé, ainsi que de garanties financières solides, et, d'autre part, de la nécessité de bénéficier d'une intervention chirurgicale en France ainsi que l'atteste l'hôpital général de Douala qui recommande son évacuation à l'étranger pour traiter sa pathologie ; il est père de deux enfants qui vivent avec lui au Cameroun et exerce comme opérateur économique, de sorte que ses attaches personnelles et familiales sont au Cameroun, ce qui éloigne le risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le pronostic vital du demandeur n'est pas en engagé. La date d'intervention a été repoussée à plusieurs reprises ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne ressort pas des éléments du dossier la nécessité de pratiquer ces soins en France. Il est attesté que l'intéressé a déjà pu recevoir des soins dans son pays. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 10h15 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Ourari, substituant Me Kwaahou, représentant M. A, qui insiste sur la nécessité et l'urgence qui s'attachent à la réalisation de l'intervention chirurgicale en cause en France ; par ailleurs, M. A est anxieux à l'idée de se faire opérer au Cameroun alors qu'il a été victime d'une erreur médicale ; son état s'aggrave ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relativise l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, faisant valoir que le pronostic vital de l'intéressé n'est pas engagé et qu'il peut être soigné dans son pays. Elle fait valoir qu'il n'est pas précisé si l'accident médical a ou non eu lieu dans l'hôpital qui a rédigé l'attestation produite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né 8 mai 1976, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en vue de bénéficier de soins chirurgicaux en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215465_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel