TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215449_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de vices de procédure, en ce que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été communiqué pas plus que le rapport médical indépendant qui en est le fondement, que la preuve de la compétence des membres de ce collège n'a pas été établie, pas plus que le caractère collégial de son avis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant nigérien né le 9 octobre 1986, est entré sur le territoire français le 16 janvier 2018 démuni de tout visa. Le 14 juin 2019, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par un jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation personnelle. M. B a, par la suite, soumis le 31 mai 2022 au préfet des Hauts-de-Seine une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment à l'égard de l'état de santé et de la situation familiale du requérant, ceci sans que le préfet soit tenu de faire état de l'ensemble des éléments en sa possession. Cette décision est donc suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé (). En outre, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () " 4. D'une part, le préfet des Hauts-de-Seine produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis rendu le 9 août 2022 par le collège de médecins de l'OFII et le rapport du docteur D établi le 1er août 2022 qui en constitue le fondement. Cet avis, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège et parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Enfin, l'avis rendu comporte l'ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté. 5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 9 août 2022 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si M. B est pris en charge pour des douleurs cervico-dorso-lombaires et un stress post-traumatique, il ne produit aucune pièce ou élément permettant d'apprécier précisément le bien-fondé de ces allégations. En outre, il ne ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 rappelées au point 3 du présent jugement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B n'établit pas par les pièces produites à l'instance que son état de santé, qui nécessite un suivi médical, ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si pour contester la décision en litige M. B fait valoir qu'il a construit une vie privée et familiale substantielle sur le territoire français depuis son arrivée en 2018, notamment en lien avec sa sœur, de nationalité française, et ses neveux et nièces, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient à elles seules à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale intense et ancienne en France, l'intéressé étant par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français annulées par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, respectivement par des décisions du 23 mars 2021 et du 12 avril 2022. En outre, sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à en demander l'annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d'octroi d'une somme, au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La décision du 10 octobre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215449
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215449_20230405
TA4411 avril 2023
DTA_2215449_20230411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2215449_20230405