TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215445_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 4 avril 1995, est entrée en France le 20 janvier 2020 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision en date du 26 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2022. Le 20 juin 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par Mme A tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, si Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Copie en sera faite au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. CLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2215445_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel