TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215442_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Renaud demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle a été prise en application d'une obligation illégale de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant turc né le 4 mai 1994, est entrée irrégulièrement en France le 16 août 2019. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile le 12 avril 2021 et le 13 décembre 2021. Il a sollicité, de nouveau, un réexamen de sa demande d'asile le 11 mai 2022. Celui-ci a été rejeté par l'OFPRA le 25 mai 2022. Par des décisions du 9 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 9 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays d'éloignement. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est, à la date de la décision attaquée, présent depuis seulement trois ans sur le territoire français. Il se borne à faire valoir qu'une de ses sœurs vit sur le territoire français, qu'il serait investi, sans l'établir, auprès d'associations, et que dépourvu d'autorisation de travail il ne peut s'intégrer par le travail. Ces seules allégations, aucunement étayées dans les écritures et sans qu'aucune pièce ne soit produite pour les justifier, ne permettent pas d'établir, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, du fait qu'il a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 25 ans où il n'allègue même pas être dépourvu de liens familiaux, que le préfet aurait méconnu ces stipulations. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 9 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le vice-président désigné, T. GIRAUDLe greffier, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2215442_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel