TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215435_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, et des communication de pièces les 30 novembre, M. A, se disant M. G H, alias M. G H I C, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers Malte ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que l'arrêté ait été signé d'une autorité compétente
- il n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante et en temps utile ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ; dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exigence de confidentialité ait été respectée ni que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 5 décembre 2022.
Par une décision du 17 janvier 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. H I C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lietavova, avocate du requérant, en sa présence et celle de M. D F, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant M. G H, ressortissant soudanais né le 13 aout 1990 alias M. G H I C, déclarant être entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 septembre 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait sollicité une première demande d'asile auprès des autorités maltaises le 29 juillet 2019. Les autorités maltaises ont été saisies le 30 septembre suivant pour une reprise en charge de l'intéressé. Les autorités maltaises ayant expressément accepté la reprise en charge de M. H I C par décision du 10 octobre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 19 octobre 2022 l'arrêté de transfert contesté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de ce qui a été énoncé au point précédent que l'arrêté attaqué se fonde sur la circonstance que l'intéressé avait sollicité une première demande d'asile auprès des autorités maltaises le 29 juillet 2019. Il est constant que depuis cette date, s'est écoulée une durée supérieure à celle de douze mois prévu par l'article 13-1 du règlement susvisé, dit E B. Si les écritures de la requérante et certaines des pièces produites laissent entendre que la situation effective de l'intéressé ne saurait se réduire à cette seule circonstance, impliquant la fin de la période de responsabilité de l'Etat de Malte, le requérant est toutefois fondé à alléguer d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens à l'appui de sa requête, M. H I C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. H I C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. H I C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. H I C vers Malte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. H I C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H I C, à Me Lietavova, et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2215435_20230120
Données disponibles
- Texte intégral