TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215414_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A F, représenté par Me Meriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meriau de la somme de 1 500 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 30 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huin-Morales a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant camerounais né le 28 avril 1991, est entré en France le 18 septembre 2021. Il a sollicité le 15 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 25 avril 2022 est signé par Mme B C, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du neuvième bureau de la préfecture de police, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu de l'arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-505 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui examine notamment la possibilité d'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne différents éléments de la situation personnelle, médicale et familiale de M. E. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. La circonstance qu'il n'énumère pas tous les éléments de la situation de l'intéressé ne peut être regardée, à elle seule, comme caractérisant un défaut d'examen de sa situation. En outre, si l'intéressé soutient que le préfet de police n'a examiné sa situation qu'au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ni même ne soutient par ailleurs avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions d'autres articles de ce code. Par suite, le moyen invoqué par M. F tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. F soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il souhaite poursuivre ses études en France et qu'il s'y occupe de son père, de nationalité française et qui est malade. Toutefois, d'une part, l'intéressé n'établit pas, en se bornant à produire une demande d'inscription en doctorat à l'université de Paris-Saclay, poursuivre des études en France et, d'autre part, en ne produisant ni certificat médical, ni témoignage, il n'établit ni la réalité de la maladie dont souffrirait son père, ni l'aide qu'il lui apporterait, ni la nécessité de cette aide. En outre, il est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. F ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022, par lequel le préfet de police lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. F doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elle est assortie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Meriau et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, B. Huin-Morales Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215414_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel