TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215412_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Tribunal administratif de Montreuil, la requête de M. E B A. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Keravec, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour le préfet de l'Essonne le 17 octobre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Keravec représentant M. B A, qui reprend les conclusions de la requête. Elle soutient en outre que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé, qui est entré mineur sur le territoire français, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Son retour au Maroc constituerait un traitement inhumain et dégradant. - et les observations de Me Jacquard représentant le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 septembre 2003, a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2022, à titre complémentaire, à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il demande l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT- BCA-132 du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme Axelle Valembois, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou risques en cas de retour dans son pays. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la constituent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B A, qui fait valoir son entrée sur le territoire français en qualité de mineur isolé et sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, n'établit pas par ces seules circonstances qu'il serait exposé à des traitements dégradants en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité et où il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales, l'intéressé ayant fait état devant le juge judiciaire de la présence de ses parents et de ses deux sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. B A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, cette atteinte découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire français. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. de Bouttemont La greffière, Signé Mme Baali La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2215412_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel