TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215388_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 18 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la convoquer afin de lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est dépourvue de récépissé, ce qui la place en situation irrégulière, la prive de sa liberté d'aller et venir, et lui interdit de faire les stages requis par ses études ; - la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à la durée anormalement longue du traitement de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B ne s'est pas connectée sur la plateforme ANEF pour demander le duplicata de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante malienne née le 1er juin 2000 à Bamako, est entrée en France le 2 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", valable jusqu'au 1er septembre 2020. Elle a demandé le renouvellement de ce titre auprès du préfet du Val-de-Marne le 1er juin 2020. Ayant déménagé à Arnouville (95), elle a demandé le transfert de son dossier auprès du préfet du Val-d'Oise le 24 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", et de la convoquer afin de lui remettre un récépissé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et que celle-ci était complète. Il résulte par ailleurs de l'instruction que sa demande, initialement introduite auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, relève désormais du préfet du Val-d'Oise, compte tenu de sa résidence dans ce département. Il ne résulte enfin pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le préfet, que la demande de la requérante serait relative à un duplicata de son titre de séjour, lequel est expiré depuis le 1er septembre 2020. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard aux conséquences de l'instruction de sa demande et de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à se maintenir en France et sur la poursuite de ses études, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Val-d'Oise, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " présentée par Mme B et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " présentée par Mme B et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-de-Marne. Fait à Cergy, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215388
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2215388_20221122
Données disponibles
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