TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215382_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Toutaou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 29 mai 2019 au 28 mai 2022, durant lequel il n'a cessé de travailler, et qu'il en a sollicité le renouvellement avant son expiration ; son contrat de travail a dû être suspendu en raison de la décision en litige, alors que son employeur lui a indiqué qu'il avait un besoin urgent de main d'œuvre ; la décision contestée a pour effet de le priver de toute source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, qu'étant en France depuis quatre ans, il a su y développer un réseau important et n'a cessé de travailler de janvier 2020 au 31 octobre 2022, en contrats à durée déterminée puis indéterminée ; il souhaite poursuivre son insertion professionnelle en France, pays dont il maitrise la langue et adhère aux valeurs ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas sollicité un changement de statut mais un renouvellement de son titre de séjour travailleur saisonnier, et n'a sollicité, qu'à titre subsidiaire, un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie des conditions posées par ces dispositions : il a fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France ; il est parfaitement intégré sur le territoire français, notamment en raison de ses activités professionnelles, de sorte qu'il ne peut être regardé comme une charge pour la communauté. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé a démissionné de son emploi le 31 octobre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la présente requête ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * dès lors qu'il ne bénéficiait que d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, M. A n'a pas vocation à s'établir en France et ne peut être regardé comme résidant habituellement en France, alors, en outre, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une simple faculté pour laquelle le préfet bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation ; * les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, lesquelles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 ; * M. A ne pouvait signer un contrat à durée indéterminée dès lors qu'il ne bénéficiait que d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", alors, en tout état de cause qu'il a démissionné de son poste et que son employeur lui a réservé, à ses frais, un vol à destination du Maroc prévu le 4 novembre 2022 ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A est célibataire, que toute sa famille réside au Maroc, y compris ses deux enfants, et qu'il ne fait état d'aucune relation particulièrement stable et intense sur le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2215407 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 10h15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 septembre 1977, est entré régulièrement en France le 6 mars 2019, sous couvert d'un visa valable du 22 février au 23 mai 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 29 mai 2019 au 28 mai 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Toutaou Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, L. BouchardonLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2215382_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel