TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215381_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A et à ses quatre enfants, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé au n°291 Résidence la vigne aux roses, 20 rue Jean Launois à La Roche sur Yon (Vendée), géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - la présente requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée, de sorte que l'association gestionnaire VISTA l'a informée, le 27 juillet 2022, de la fin de sa prise en charge à compter du 31 août 2022 ; suite à son maintien dans les lieux, constaté par l'association le 13 septembre 2022, il l'a mise en demeure de quitter le logement sous quinze jours, par un courrier adressé le 4 octobre 2022, notifié le lendemain, mesure également restée inexécutée ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par Mme A compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que le dispositif d'accueil pour les demandeurs d'asile du département de la Vendée totalise 922 places au 31 juillet 2022 et que 115 demandeurs d'asile et leurs enfants sont en attente d'une place d'hébergement ; Mme A ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à la mesure d'expulsion demandée, alors qu'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours lui a été proposé par courrier du 3 novembre 2022 et qu'elle pourra solliciter un nouveau délai avant son expulsion. La requête a été communiquée le 1er décembre 2022 par acte de commissaire de justice à Mme A, laquelle n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 09h30 : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à Mme B A et à ses quatre enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, situé au n°291 Résidence la vigne aux roses, 20 rue Jean Launois à La Roche sur Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme B A, ressortissante angolaise née le 3 juillet 1983, est hébergée avec ses quatre enfants dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé n°291 Résidence la vigne aux roses, 20 rue Jean Launois à La Roche sur Yon. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 mai 2022, notifiée à l'intéressée le 7 juin suivant. Elle a été avisée, par un courrier du 27 juillet 2022, qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 août 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet le 3 octobre 2022. Mme B A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par la Mme B A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. En l'absence de tout élément d'appréciation quant à la situation, notamment médicale, de l'intéressée, laquelle n'a pas produit à l'instance en dépit de la signification qui lui a été faite de la date d'audience par acte de commissaire de justice le 1er décembre 2022, rien ne s'oppose en l'espèce à l'exécution de la mesure d'expulsion sollicitée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B A de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'elle occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe, avec ses enfants, situé au n°291 Résidence la vigne aux roses, 20 rue Jean Launois à La Roche sur Yon, géré par l'association VISTA. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B A à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215381_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel