TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215377_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Bearnais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a poursuivi la procédure dite Dublin, au-delà du délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement dit " D A " et a ainsi refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle n'a pas accès à la procédure d'asile, avant le 4 novembre 2023, alors que sa vie privée et son suivi médical, en psychiatrie et gynécologie, se trouvent rattachés au territoire français ; elle n'a pas droit au maintien sur le territoire français, au regard de son attestation de demande d'asile en procédure Dublin, laquelle est périmée ; elle se trouve ainsi en situation précaire en France, pays dont elle peut être éloignée à tout moment ; elle n'a pas accès aux conditions matérielles d'accueil, ce qui renforce sa précarité et aggrave son état psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 29§2 du règlement Dublin A et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation : à la date de sa convocation, le 21 octobre 2022, elle était hospitalisée en service psychiatrique, situation dont elle a informé l'administration dès le 18 octobre 2022 ; le délai de six mois pour exécuter son transfert est expiré depuis le 4 novembre 2022 et la France est ainsi responsable de l'examen de sa demande d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le maintien de la procédure Dublin l'expose à risque d'éloignement vers l'Italie et partant à un risque de rupture de sa prise en charge médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante dès lors qu'aucune demande d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale de Mme C, en ce sens n'a été présentée auprès de ses services. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée n'a pas pour effet de priver Mme C du bénéfice d'un statut au titre de l'asile ; la requérante n'allègue pas se trouver dans une quelconque situation d'urgence ou de précarité ; la requérante ne s'est pas manifestée avant le délai de six mois et a pris la fuite ; l'exécution du transfert vers l'Italie n'est pas imminente ; la cessation des conditions matérielles d'accueil résulte de son placement en fuite et elle ne démontre pas ne pas pouvoir être maintenue dans son logement ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en l'absence de décision de refus d'enregistrement, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté ; * étant placée en fuite, l'Italie demeure responsable de l'examen de sa demande d'asile ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le transfert de l'intéressée vers l'Italie n'impliquant pas la fin de sa prise en charge médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête, en ce que la décision de réadmission de Mme C en Italie ne peut être contestée que selon la procédure spécifique prévue par les articles L. 572-4 et L. 752-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le pôle régional Dublin n'est pas compétent en matière d'enregistrement d'une demande d'asile ; * étant placée en fuite, l'Italie demeure responsable de l'examen de sa demande d'asile ; Mme C avait connaissance dès le 7 octobre 2022 des conséquences de sa non-présentation à l'embarquement ; son état de santé n'était pas incompatible avec la mesure de transfert et les certificats médicaux produits ont été établis dans le seul but de faire échec à la procédure Dublin ; la requérante pourra bénéficier d'un suivi médical adapté en Italie, cet Etat ayant été informé du suivi de soins ; le fait pour Mme C de ne pas s'être présentée à l'embarquement le 21 octobre 2022 constitue une soustraction intentionnelle en vue de faire échec à l'exécution de la décision de transfert ; aucune atteinte manifestement illégale au droit d'asile n'est caractérisée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2215454 par laquelle Mme C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Bearnais, représentant Mme C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C, ressortissante guinéenne née le 2 octobre 1997, aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. L'intéressée a été convoquée, le 21 octobre 2022 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, en vue de l'exécution de cette mesure de transfert, et n'a pas déféré à cette convocation. Le 4 novembre 2022, Mme C a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la remise d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, dont les services lui ont indiqué qu'elle avait été déclarée en fuite. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a poursuivi la procédure dite Dublin, au-delà du délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement dit " D A " et a ainsi refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire, le 4 novembre 2022, la remise d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. Ce faisant, Mme C doit être regardée comme ayant demandé à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Eu égard à la teneur de la réponse qui lui a été apportée par le pôle régional Dublin par courriel, lequel se borne à mentionner que l'intéressée a bien été déclarée en fuite, la demande de la requérante doit être regardée comme ayant été rejetée. Une telle décision étant, comme il a été dit au point 5, susceptible de recours, les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de le l'inexistence de la décision contestée et de l'impossibilité d'en demander la suspension de l'exécution, compte tenu de la procédure spécifique prévue par les articles L. 572-4 et L. 752-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 7. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C s'est présentée le 5 octobre 2022, au pôle régional Dublin, en vue de la remise de sa convocation, le 21 octobre 2022, pour l'exécution de la mesure de transfert dont elle a fait l'objet, le 21 avril 2022. Si l'intéressée n'a pas déféré à cette convocation, celle-ci justifie, toutefois, avoir été hospitalisée, du 19 au 25 octobre 2022, à la suite d'une consultation programmée dans le cadre de son suivi au sein du pôle Loire psychiatrie. De plus, il résulte des courriels adressés par l'intervenante sociale du centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Angers, au pôle régional Dublin et au conseil de la requérante, que celle-ci a informé l'administration, le 18 octobre 2022, de sa possible hospitalisation à la suite de la consultation prévue le 19 octobre 2022 et de ladite hospitalisation, le 20 octobre 2022. Dans ces conditions, eu égard à ces circonstances particulières, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l'article 29§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 9. Eu égard à la situation de Mme C, laquelle souffre de pathologies psychiatriques, peut être éloignée à tout moment à destination de l'Italie et a été informée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son intention de cesser les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéfice, et alors que, comme il a été dit, l'intéressée n'a pu déférer à la convocation du 21 octobre 2022 en raison de son hospitalisation, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Il résulte des pièces versées aux débats que l'enregistrement par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique de la demande d'asile en procédure normale de Mme C est conditionnée à l'appréciation préalable du pôle régional Dublin. Par suite, l'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Bearnais d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Bearnais, avocate de Mme C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bearnais. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2215377_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel