TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215356_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Sezgin-Guven, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport talent carte bleue européenne " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 422-1 du même code ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle méconnaît l'article L. 511-1, devenu articles L. 610-1 et L. 611-1, de ce code. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Par un courrier du 16 mai 2023, les parties ont été informées : - en premier lieu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que Mme A, détentrice de la double nationalité turque et bulgare, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 421-11 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser le titre de séjour demandé, inapplicables à une ressortissante de l'Union européenne ; - en second lieu, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrer un titre de séjour prévu à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A en qualité de citoyenne de l'Union Européenne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Des observations en réponse aux moyens d'ordre public ont été produites pour Mme A le 19 mai 2023 et communiquées le 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque et bulgare née le 2 avril 1961 et entrée en France le 1er juillet 2017 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 9 août 2018, a, le 22 mars 2022, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent carte bleue européenne " valable du 9 août 2018 au 10 mai 2022 ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les conditions dans lesquelles les ressortissants des États membres de l'Union européenne peuvent exercer leur droit au séjour sur le territoire français et se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour, sont régies par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 234-1 de ce code, qui dérogent aux dispositions de droit commun du livre IV de ce dernier. Il ne résulte pas, en revanche, des dispositions de ce code que les dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers leurs seraient applicables, exception faite des renvois opérés par l'article L. 237-1 du même code. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A détenait, à la date à laquelle elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, la double nationalité turque et bulgare, ce dernier Etat étant membre de l'Union européenne. Il s'ensuit qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle ne remplissait ni les conditions énoncées à l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, subsidiairement, celles fixées par l'article L. 422-1 de ce code, alors que la situation de la requérante était régie par les dispositions du livre II de ce même code, notamment celles de l'article L. 234-1, le préfet a méconnu le champ d'application de ces premières dispositions. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler, pour ce motif, la décision portant refus de titre de séjour attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2022. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / () Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que Mme A a séjourné régulièrement en France pour la période courant du 1er juillet 2017 à la date d'édiction de cette dernière, le 16 août 2022, soit une durée de plus de cinq années, le présent jugement implique nécessairement que soit reconnu à la requérante un droit au séjour permanent, au sens des dispositions précitées de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que lui soit délivrée une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2215356_20230706
Données disponibles
- Texte intégral