TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215344_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, la société Huang Marc, représentée par le Cabinet SGTR, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour soixante jours du débit de boissons qu'elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences graves, immédiates et irréversibles de la décision sur sa situation financière, sa trésorerie ne lui permettant pas de faire face à ses échéances des soixante jours à venir ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'un des motifs sur laquelle elle est fondée n'a pas été préalablement protée à sa connaissance, d'une inexacte application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en l'absence de liens entre l'établissement et les infractions constatées et du caractère disproportionné de la mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l'urgence n'est pas constituée ;
- les moyens de légalité sont infondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 octobre 2022, sous le numéro 2215345, tendant à l'annulation des décisions contestées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 tenue en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic ;
- les observations du Cabinet SGTR, pour la société requérante, qui reprend ses écritures et précise en ce qui concerne l'urgence que sa trésorerie actuelle est inférieure à celle mentionnée sur ses disponibilités constatées à l'issue de l'exercice 2021 et qu'elle est nettement inférieure au total des charges, parmi lesquels trois prélèvements distincts de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, et échéances de remboursement, parmi lesquels le remboursement d'une dette à la société Logista lui fournissant le tabac vendu dans l'établissement, intervenant avant le 7 décembre 2022, que son chiffre d'affaires bimensuel aurait en revanche permis de verser et qu'elle risque la cessation de paiements, et en ce qui concerne la légalité que les troubles à l'ordre public et les infractions constatés proviennent du voisinage et non de son établissement et ont fait l'objet de rapports changeant en ce qui concerne le nombre de personnes concernées ;
- et les observations de la représentante du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend ses écritures.
La société Huang Marc a produit des pièces enregistrées postérieurement à l'audience.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La société Huang Marc marque exploite dans la commune d'Aubervilliers un débit de boissons sous l'enseigne " Le Malibu ", dont le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé par arrêté du 5 octobre 2022 la fermeture administrative pour une durée de soixante jours à compter du 7 octobre 2022. La société Huang Marc demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation () ". Ces dispositions confèrent au représentant de l'État dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
4. Il ressort des termes de la décision contestée qu'elle est fondée sur les dispositions précitées des 2 et 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et la commission le 31 mai 2022 de violences en groupe sur un fonctionnaire de la police nationale, délit réprimé par les 4° et 8° de l'article 222-13 du code pénal, que le préfet a estimé être une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement.
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté atteinte à la garantie constituée par la procédure contradictoire régie par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration au motif qu'il a mentionné dans son arrêté un fait postérieur au courrier du 23 juin 2022 par lequel il avait informé la société de ce qu'il envisageait de fermer son établissement pour soixante jours au motif des délits mentionnés au point précédent n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, il est constant que les violences du 31 mai 2022 ont eu lieu à proximité immédiate de l'établissement exploité par la société Huang Marc, et que deux de leurs auteurs ont indiqué appartenir à la clientèle de l'établissement, au sein duquel un autre auteur a été interpellé. Le moyen tiré de ce que dès lors que ces infractions ont été principalement commises par des personnes ne fréquentant pas l'établissement et que la participation à celles-ci de certains de ses clients est sans lien avec leur fréquentation de l'établissement, qui est situé dans un quartier caractérisé par un haut niveau de violences dont l'établissement est victime et non facilitateur, la décision est entachée d'une méconnaissance du 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique n'apparaît pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d'une fermeture d'une durée de six mois n'apparaît pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence que la requête de la société Huang Marc doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Huang Marc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Huang Marc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2215344_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel