TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215339_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 14 octobre et le 29 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et si son dossier est complet, un récépissé de demande de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - le préfet a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission : - cette décision est illégale par voie d'exception. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E, ressortissant algérien né le 3 octobre 2000, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Dans sa requête, M. E demande l'annulation de l'ensemble de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. E soutient dans sa requête qu'il vit en France depuis 2018, qu'il y a noué de solides attaches personnelles et qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés. Pour en justifier, le requérant verse au dossier le certificat de son mariage avec une ressortissante française, célébré à Pantin le 8 janvier 2022, ainsi qu'une attestation de son épouse, en date du 3 février 2022, certifiant héberger M. E à son domicile, situé à La Courneuve. Toutefois, aucune autre pièce n'est communiquée au tribunal pour justifier de la réalité de leur vie commune postérieurement à cette dernière date. Le requérant n'apporte pas davantage de précisions dans ses écritures sur l'ancienneté de la relation qu'il a pu entretenir avec celle qui est devenue son épouse en 2022. Il ne fait en outre mention d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France, ni n'allègue en être dépourvu en Algérie. Il ne justifie pas non plus de la réalité de son entrée en France en 2018, ni n'établit le caractère habituel de sa présence en France depuis cette date. Alors qu'il ne se prévaut dans ses écritures d'aucune forme d'intégration particulière à la société française, le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il a été interpellé pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales notamment pour des faits de recels de biens provenant d'un vol, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D, vol en réunion sans violence, vol en réunion avec violence, vol à la tire, détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que celle-ci emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l'éloignement, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence et d'empêchement de Nathalie Régnier, directrice des étrangers et des naturalisations. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que celle-ci n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne en particulier que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il n'apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu'il a déclaré. Eu égard à ces éléments mentionnés expressément dans la décision attaquée, celle-ci apparaît suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant. 9. En troisième lieu, il ressort en particulier des éléments mentionnés au point 8 du présent jugement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. E, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en considération les différents aspects de la situation de l'intéressé pour fonder sa décision de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, notamment au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. E n'établit pas qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français, qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ou qu'il justifierait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De même, M. E ne conteste pas dans sa requête le motif mentionné par le préfet, selon lequel son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public. Ainsi, les moyens invoqués par le requérant, tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce même arrêté mentionne que l'appréciation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français a été effectuée au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé, notamment la faible durée de séjour en France de M. E, l'absence d'ancienneté des liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France, ainsi que la circonstance que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 15. En dernier lieu, alors qu'il est constant qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. E et que cette seule circonstance suffisait à assortir la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une décision lui interdisant tout retour sur le territoire français, le requérant ne se prévaut dans ses écritures d'aucune circonstance humanitaire. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié l'ensemble des aspects de la situation de M. E avant de prendre la décision en litige. Enfin, eu égard en particulier aux motifs retenus au point 5 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas illégale, M. E ne saurait s'en prévaloir par voie d'exception pour demander l'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. B La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215339
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2215339_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel