TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215319_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Ferchichi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui est désormais impossible de travailler, ce qui la place dans une situation de précarité financière, l'exposant au risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation individuelle du requérant ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de M. C, ainsi qu'a sa liberté et à sa liberté de commerce et d'industrie. Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris au bénéfice du tribunal administratif de Versailles. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2215318, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juillet 2022 en présence de Mme Baltimore, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ferchichi, représentant M. C, qui reprend ses écritures, - les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 30 juillet 1989 a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante " valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2022. Il a présenté sur internet une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été clôturée par message électronique du 27 juin 2022, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour un tel titre, en l'absence de diplôme français. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre cette décision du 27 juin 2022. Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. ". Selon l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport-talent est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. 3. Le défendeur indique que le requérant demeure à Chilly-Mazarin (91) et que, dès lors, le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent pour statuer sur sa requête. Il produit la demande déposée le 21 avril 2022 par le requérant qui mentionne pour domiciliation Chilly-Mazarin (91). A l'appui de sa requête, M. C produit un avis d'impôt sur le revenu établi en 2021 mentionnant pour domiciliation Chilly-Mazarin (91), un avenant à son contrat de travail fait le 15 juin 2022 mentionnant pour domiciliation Savigny-sur-Orge (91), un bulletin de paie du 30 juin 2022 mentionnant pour domiciliation Savigny-sur-Orge (91), un relevé de compte bancaire du 2juillet 2022 mentionnant pour domiciliation Bondy (93). 4. Il en résulte que M. C n'établit pas, à la date d'introduction de sa requête en référé, une domiciliation à Paris. Le tribunal administratif de Paris n'est ainsi pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. C en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de justice administrative et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense doit, dès lors, être accueillie. Par suite, la requête en référé doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : la requête aux fins de suspension présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215319/5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2215319_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel