TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2215315_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Chipot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rejet de la comptabilité de la SARL SAEQ International n'est pas justifié ; - les sommes facturées à la SARL SAEQ International par la société Sarth figurant en à nouveau du compte 401770 à l'ouverture de l'exercice 2015 correspondent à des prestations de services réellement rendues et qui pouvaient, dès lors, valablement figurer à son passif ; - les sommes de 18 500 euros (2015) et 20 720 euros (2016) facturées par la société Sarth correspondent à des prestations réellement rendues à la SARL SAEQ International et qui ne pouvaient, dès lors, être réintégrées au bénéfice imposable de cette dernière ; - les sommes facturées par la SCI Ruisseau du Prédecelle pour 5 600 euros (2015) et 8 400 euros (2016) correspondent à des prestations réelles et justifiées qui ne pouvaient, dès lors, être valablement réintégrées au bénéfice imposable de la société SAEQ International ; - les dépenses de 3 531 euros (2015) et 1 981 euros (2016) exposées par la société SAEQ International l'ont été dans l'intérêt de son exploitation, pour l'organisation d'une réception à Rochefort à l'occasion d'une réunion client et la tenue de sa propre assemblée générale annuelle et ne pouvaient, dès lors, être réintégrées au bénéfice imposable de la société SAEQ International ; - il ne peut valablement être imposé sur les revenus réputés distribués par la SARL SAEQ International sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que l'administration fiscale ne démontre pas qu'il a perçu les sommes en cause ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son intention délibérée d'éluder l'impôt, justifiant l'application de pénalités de 40 % pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SAEQ International, qui exerce une activité de commercialisation de tous produits immobiliers et industriels avec assistance technique et maintenance, dont M. A C est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 3 août 2018, le service vérificateur a procédé, notamment, au rehaussement de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016. A la suite d'un contrôle sur pièces du foyer fiscal de M. C, par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, le service vérificateur a notamment tiré les conséquences du contrôle fiscal de la SARL SAEQ International sur la situation fiscale personnelle du foyer de son gérant. M. C a contesté les rectifications par un courrier du 11 février 2019 mais celles-ci ont été maintenues en totalité dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable. Les impositions supplémentaires résultant du contrôle sur pièces ont été mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2021 pour un montant global de 82 864 euros. M. C a contesté ces impositions supplémentaires et pénalités par une réclamation du 11 mars 2022, laquelle a fait l'objet de la part du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris d'une décision de rejet du 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant des rehaussements du bénéfice imposable de la SARL SAEQ International : 2. Il ne résulte pas de l'instruction que les rectifications des revenus imposables de M. C seraient la conséquence d'un rejet de la comptabilité de la SARL SAEQ International. Par suite le moyen tiré de ce que ce rejet de la comptabilité serait injustifié est inopérant et ne peut qu'être écarté. Quant à la remise en cause d'un passif injustifié au bilan : 3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Le contribuable supporte la charge de la preuve du principe comme du montant de ses dettes inscrites au bilan. 4. En l'espèce, la société SAEQ International a comptabilisé en report à nouveau au 1er janvier 2015 un montant de 47 783,04 euros correspondant à des factures émises par la société Sarth en 2013 et 2014 et qui n'ont pas fait l'objet de règlement. En se bornant à faire valoir, par un renvoi à sa réclamation administrative contentieuse préalable, que l'administration fiscale se serait contredite en admettant en déduction une partie forfaitaire des charges et que la réalité des prestations de services de travaux administratifs, juridiques et comptables serait avérée, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, M. C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'écriture au passif figurant au bilan de la SARL SAEQ international à l'ouverture du premier exercice vérifié et non repris en cours de période vérifiée. Quant à la réintégration de charges au bénéfice imposable : 5. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SARL SAEQ international a déduit de son bénéfice imposable, pour 18 500 euros (2015) et 20 720 euros (2016), des sommes facturées par la société Sarth. A la suite de la mise en œuvre d'un échange de renseignements, le service a relevé, dans sa proposition de rectification adressée à la SARL SAEQ International, que la SARL Sarth était dépourvue de personnel entre 2014 et 2016 et ne disposait d'aucun logiciel de comptabilité. Cet élément était de nature à laisser présumer que l'auteur des factures n'avait pu réaliser les prestations facturées. En se bornant à faire valoir, en renvoyant à la requête introductive d'instance présentée par la SARL SAEQ International devant le tribunal administratif de Versailles, qui elle-même renvoie à la réclamation préalable introduite par la société devant les services fiscaux, que l'administration fiscale se serait contredite en admettant, à hauteur de 3 120 euros en 2015 et 2 860 euros en 2016, une partie forfaitaire des charges en déduction et que la réalité des prestations de services de travaux administratifs, juridiques et comptables serait avérée, sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, M. C ne peut être regardé comme produisant des éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie que la SARL SAEQ International en a retirée. C'est dès lors, à bon droit, que l'administration fiscale a réintégré ces sommes au bénéfice imposable de la SARL SAEQ International et les a regardées, par suite, comme étant intégrées à la masse des revenus présumés distribués. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL SAEQ international a déduit de son bénéfice imposable, pour 5 600 euros (2015) et 8 400 euros (2016), des sommes facturées par la SCI Ruisseau du Prédecelle. Le libellé des factures indique que les sommes facturées constituent la rémunération d'un droit de passage. Or, le service a relevé que le propriétaire du fonds dominant est la SCI du Prédecelle. Si M. C soutient, en renvoyant à la requête introductive d'instance présentée par la SARL SAEQ International devant le tribunal administratif de Versailles, qui elle-même renvoie à la réclamation préalable introduite par la société devant les services fiscaux, que ces sommes correspondraient à des prestations réelles et justifiées qui ne pouvaient, dès lors, être valablement réintégrées au bénéfice imposable de la SARL SAEQ International, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ne peut, dès lors, être regardé comme produisant des éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie que la SARL SAEQ International en a retirée. C'est à bon droit, dans ces conditions, que l'administration fiscale a réintégré ces sommes au bénéfice imposable de la SARL SAEQ International et les a regardées, par suite, comme étant intégrées à la masse des revenus présumés distribués. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur de la SARL SAEQ International a remis en cause des dépenses inscrites au compte " 625700 réceptions " ayant trait à l'organisation d'une réception en juillet 2015 dans la région de Rochefort ainsi que des dépenses analogues enregistrées dans le même compte au titre de l'année 2016 correspondant à des dépenses d'alimentation. Le service a relevé que les factures fournisseurs étaient libellées au nom de Mme B C. Si M. C soutient, en renvoyant à la requête introductive d'instance présentée par la SARL SAEQ International devant le tribunal administratif de Versailles, qui elle-même renvoie à la réclamation préalable introduite par la société devant le services fiscaux, que les dépenses de 3 531 euros (2015) et 1 981 euros (2016) exposées par la SARL SAEQ International l'auraient été dans l'intérêt de sa propre exploitation, pour l'organisation d'une réception à Rochefort à l'occasion d'une réunion avec un client et de la tenue de son assemblée générale annuelle, il ne produit pas d'éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie que la SARL SAEQ International en a retirée. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces sommes au bénéfice imposable de la SARL SAEQ International et les a regardées, par suite, comme étant intégrées à la masse des revenus présumés distribués. S'agissant de l'appréhension des revenus distribués par M. C : 9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Ni les dispositions de l'article 117, ni celles d'aucun autre texte législatif ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excèdent de distribution et impose celui-ci à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes. L'administration est, toutefois, dispensée de cette justification lorsque le dirigeant de la personne morale s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des sommes dont il s'agit. Dans ce cas et s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées. 10. En l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il s'est désigné comme étant le bénéficiaire des revenus présumés distribués dans le seul but d'éviter l'application à sa société de l'amende prévue par les dispositions précitées, M. C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'a pas appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL SAEQ International. En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 12. En l'espèce, pour les motifs exposés aux points 2 à 8, M. C doit être regardé comme ayant appréhendé, pendant deux années consécutives, des revenus distribués importants et qu'il ne pouvait ignorer avoir à déclarer. Dans ces conditions, l'administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 mars 2024
ORCA_24PA00759_20240313TA7511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2215315_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2215315_20250211
Données disponibles
- Texte intégral