TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215312_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet et le 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 juillet 1991, entré en France le 18 janvier 2015 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 2 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 14 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme Ilhe`me Mazouzi, directement placé sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de son article 7 bis, un certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, " au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". 4. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est fondé sur le motif que M. C ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec sa conjointe de nationalité française avec laquelle il a contracté un mariage le 8 janvier 2021 à Paris (10ème). Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par M. C pour attester de leur vie commune, que seuls une facture d'électricité du 28 novembre 2021, un avis d'imposition du 17 avril 2022 et une attestation d'assurance habitation du 7 janvier 2022 mentionnent les noms des deux époux, alors qu'il ressort des conclusions de l'enquête de police menée le 25 avril 2022 qu'aucune trace de la présence de la femme de M. C n'a été relevée au domicile de l'intéressé. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments circonstanciés produits par M. C permettant de justifier sa communauté de vie avec son épouse, le préfet de police était fondé à refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre des stipulations précitées. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C ne justifie pas partager une vie commune avec son épouse. En outre, il est sans charge de famille en France. Enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il détient un certificat de formation à l'emploi de cariste et qu'il a exercé une activité professionnelle de juillet 2020 à juillet 2021, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la stabilité de sa vie privée en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perfettini, présidente ; - Mme Merino, première conseillère ; - M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, V. B La présidente D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2215312_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel