TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215298_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 21 novembre, 1er et 2 décembre 2022, Mme E B et M. D A, représentés par Me Blanchot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - une mesure d'instruction s'impose car l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a été sollicitée à deux reprises afin d'obtenir la communication de son dossier administratif de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; ces demandes sont restées sans réponse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme B est réfugiée afghane à Téhéran (Iran) mais que la sœur de M. A ne réside pas dans cette ville, de sorte qu'elle est alors isolée et vulnérable en Iran ; elle a été agressée à deux reprises cette année en Iran, ainsi qu'en témoignent les pièces produites ; elle est dépourvue de titre de séjour et de visa lui permettant de séjourner régulièrement en Iran et ne peut solliciter l'aide de la police iranienne sans risquer son expulsion vers l'Afghanistan, où elle craint pour sa sécurité depuis la prise de pouvoir par les talibans, le risque d'expulsion étant avéré au vu des nombreux rapports qu'elle produit ; l'autorité consulaire française de Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer sa demande de visa " asile " au motif qu'elle pouvait prétendre à un visa sur le fondement de la réunification familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * les dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas applicables à sa demande ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 47 du code civil : Mme B a justifié de son identité en transmettant à l'autorité consulaire sa taskera et son passeport, lesquels doivent bénéficier de la présomption de régularité ; leur situation familiale est établie par leur mariage religieux à Téhéran (Iran) le 10 avril 2016, qu'ils ne sont toutefois pas parvenus à faire enregistrer auprès des autorités iraniennes lorsque M. A vivait en Iran, ni lors de ses deux séjours en Iran depuis qu'il est établi en France ; le certificat de mariage que Mme B s'est procuré est erroné en ce qu'il mentionne un mariage à Kaboul (Afghanistan), de sorte qu'il doit être regardé comme apocryphe et écarté ; quand bien même le mariage religieux célébré à Téhéran (Iran) n'a pas été reconnu par les autorités iraniennes, Mme B doit être regardée comme étant l'épouse de M. A et remplit les conditions pour se voir délivrer le visa demandé, la réalité de leur mariage étant attestée par des photographies qu'ils ont pu obtenir de proches et par des témoignages ; M. A s'est toujours prévalu de cette relation auprès des autorités préfectorales et auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, s'ils ne pouvaient être tenus pour mariés, ils devraient néanmoins être tenus pour concubins ; la réalité de leur relation est encore établie par les appels émis vers l'Iran, l'aide financière apportée par M. A à Mme B avec l'aide d'un tiers et ses deux voyages vers l'Iran en mars 2020 et juin 2021 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, également rappelé par l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, les recommandations du comité des ministres du Conseil de l'Europe et la directive n° 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 ; leur vie familiale est avérée compte tenu de leur mariage religieux, de leur vie commune en Iran avant le départ de M. A pour la France, de leur échanges très réguliers, de l'envoi d'argent par M. A à Mme B ainsi que des attestations qui sont produites. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les démarches concernant la demande de réunification familiale n'ont été entamées qu'en 2022, soit cinq ans après le départ de M. A et quatre ans après l'obtention de la protection subsidiaire, de sorte que la durée de séparation est imputable aux requérants eux-mêmes ; l'expiration du visa iranien de Madame B ne suffit pas à établir que cette dernière serait dans l'impossibilité d'obtenir un nouveau visa auprès des autorités iraniennes, ni qu'elle aurait entrepris des démarches pour régulariser sa situation et obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; le risque d'expulsion allégué n'est pas davantage établi ; - aucun des moyens soulevés par Mme B et M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Dahani, substituant Blanchot, avocate de Mme B et de M. A ; - et les observations du représentant du ministère de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 mars 1994, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la présente requête, lui-même et son épouse alléguée Mme B, une compatriote née le 15 septembre 1997, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B et M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B au titre de la réunification familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blanchot. Fait à Nantes, le 6 décembre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M.-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2215298_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel