TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215286_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - son interpellation a été réalisée dans des conditions irrégulières ; - l'agent de police ayant rédigé son procès-verbal, dont il n'a pas eu la copie, n'était pas compétent pour ce faire ; - il est rentré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises ; - il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; - il a tenté en vain de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - sa situation professionnelle justifie qu'il soit procédé à sa régularisation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant tunisien , à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Dans sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B invoque dans sa requête l'irrégularité des conditions de son interpellation et de la vérification de son droit au séjour, ainsi que l'incompétence de l'agent de police ayant rédigé le procès-verbal d'interpellation. Il appartient toutefois au seul juge judiciaire de connaître de tels moyens de procédure, qui sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du préfet obligeant M. B à quitter le territoire français, laquelle trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les circonstances dans lesquelles le droit au séjour de M. B a été contrôlé, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. M. B soutient que, contrairement aux motifs retenus par le préfet dans l'arrêté en litige, il est entré régulièrement sur le territoire français, le 27 septembre 2020. Il doit ainsi être regardé comme invoquant les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit. Le requérant verse notamment au dossier la copie de son passeport, comportant en particulier le visa délivré par les autorités françaises, valable du 21 septembre 2020 au 17 novembre 2020, ainsi qu'un tampon apposé par les autorités au moment de son entrée sur le territoire français le 27 septembre 2020. Il établit ainsi que l'arrêté attaqué ne pouvait pas être pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code précité. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, B n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, elles-mêmes peu circonstanciées, selon lesquelles il aurait tenté en vain de prendre un rendez-vous pour enregistrer une demande de titre de séjour qu'il aurait souhaité déposer. En tout état de cause, il est constant que M. B n'a présenté en préfecture aucune demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. La décision attaquée, motivée par le fait que M. B n'est titulaire d'aucun titre de séjour et n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L 611-1 du code précité, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En conséquence, les moyens invoqués par M. B, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit, doivent être écartés. 7. En dernier lieu, le requérant ne justifie que d'une faible durée de présence en France, à compter du mois de septembre 2020. Il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et sans enfant à charge, ni ne se prévaut de la présence en France de la moindre attache personnelle ou familiale. S'il verse au dossier le contrat à durée indéterminé qu'il a conclu avec une boulangerie le 1er janvier 2021, en qualité d'ouvrier boulanger, ainsi que l'ensemble des bulletins de paie qui lui ont été remis depuis cette date jusqu'en août 2022, ces seuls éléments, eu égard à ce qui précède, ne suffisent pas à établir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que celui-ci emporte sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce même arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215286
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2215286_20230113
Données disponibles
- Texte intégral