TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2215280_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Des pièces produites par Mme B ont été enregistrées les 23 et 27 janvier 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les observations de Me Landoulsi, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 mai 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Si cet accord ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " du 26 décembre 2014 au 9 décembre 2020 et que sa dernière entrée en France le 1er janvier 2020 correspondait à un voyage en Algérie de courte durée. Elle est titulaire d'un master en sciences qu'elle a obtenu avec la mention " bien " et elle a été employée en contrat à durée déterminée dans la même entreprise au dernier trimestre de l'année 2019, puis au premier semestre de l'année 2020, après y avoir effectué un stage de six mois dans le cadre de ses études. Cette entreprise atteste de ses qualités professionnelles et mentionne qu'elle n'a pu la recruter en contrat à durée indéterminée en raison de la crise sanitaire. En outre, elle s'est mariée le 28 décembre 2020 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2029. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un certificat de résidence algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un titre de séjour à Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire. Sur l'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2215280_20230221
Données disponibles
- Texte intégral