TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215277_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 372,51 euros et de la décharger des sommes dues.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune omission déclarative et que l'indu est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à Mme A B son refus de lui accorder une remise gracieuse d'une dette résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 372, 51 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes dues
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu contesté est inopérant dans un litige portant sur un refus de remise gracieuse. Par suite, le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, si la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause, ni l'intention frauduleuse caractérisée, elle ne démontre pas l'impossibilité de rembourser la créance en litige à raison de son état de précarité en répondant à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles, percevoir des ressources annuelles s'établissant à 1 755 euros nets mensuels en 2020 pour des charges mensuelles inférieures à 600 euros. Dès lors, le moyen tiré de la précarité de la requérante ne peut qu'être écartée.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
M. C
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215277Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2215277_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel