TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215257_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 12 octobre 2022, le 22 novembre 2022, le 9 janvier 2023, le 17 mars 2023 et le 13 avril 2023, M. C, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et cette motivation insuffisante révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, il n'est pas possible de vérifier si ce dernier a été signé par l'autorité compétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport médical ne lui a pas été communiqué, ni les données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'il n'est par suite pas possible de s'assurer qu'il a bien été adopté à la suite d'une délibération collégiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Des pièces et un mémoire produits par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été enregistrés le 30 janvier 2023 et le 22 mars 2023 et communiqués.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Des pièces produites par le requérant ont été enregistrées le 27 avril 2023 et n'ont pas été communiquées.
Vu :
- la lettre du 24 janvier 2023 de M. C autorisant la levée du secret médical ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Maillard, se substituant à Me Langlois, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant algérien, né le 4 juin 1989, est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour selon ses déclarations. Dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée à la suite du jugement du tribunal administratif de Montreuil n°1912829, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 5 septembre 2022, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; () ".
3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 1er juin 2022, indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des nombreuses pièces médicales produites au dossier que M. C souffre d'une paraplégie spastique niveau T10 résultant d'une compression médullaire sur maladie de Pott, que son état général est bon, mais qu'il souffre de spasticité majeures des membres inférieurs, de troubles vésico-sphinctériens et de douleurs mixtes neuropathiques et spasticité. Il ressort de ces mêmes pièces que son état de santé nécessite un traitement spécifique pour diminuer les douleurs et la spasticité séquellaires, à savoir la pose d'une pompe à baclofène intrathécale, associée à un suivi médical régulier et à la proximité d'une équipe neurochirurgicale connaissant ce dispositif, au sein de la fondation Rothschild à Paris. Le préfet fait valoir en défense qu'une telle pompe peut être posée et rechargée en Algérie mais ne produit aucune pièce pour en justifier. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que le traitement est disponible en Algérie sous forme liquide et qu'une telle pompe peut être posée et rechargée à l'établissement hospitalier spécialisé en neurochirurgie d'Ali Aït Idir à Alger (Algérie), et produit, afin d'en justifier, une fiche " MedCoi " datée du mois de février 2023. Ces informations sont toutefois contredites par le certificat médical d'un médecin de neurologie et de neurochirurgie de cet établissement, versé au dossier par le requérant et daté du 5 avril 2023, indiquant que l'implantation et la recharge de la pompe à baclofène n'y sont pas pratiquées. En outre, M. C produit des certificats médicaux de médecins algériens, versés au dossier et respectivement datés du 1er octobre 2022, du 16 octobre 2022 et du 25 septembre 2022, indiquant tous trois que l'implantation et la recharge de la pompe à baclofène n'y sont pas pratiquées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui établissent l'absence de traitement approprié en Algérie en dépit de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précité, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2022 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé, en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme D,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215257Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 novembre 2022
ORTA_2216941_20221125TA9323 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215257_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2215257_20230523
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA
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