TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215250_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, Mme A H, épouse F, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 14 décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin, avocat de Mme H, épouse F, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation puisque son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle est parfaitement intégrée. S'agissant de la décision de refus de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 14 décembre 2021 : - le préfet aurait dû procéder au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 14 décembre 2021 ainsi qu'elle l'a sollicité le 9 mars 2022, puisqu'elle justifiait à compter de cette date de considérations humanitaires liées au déclenchement de la guerre en Ukraine justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Des pièces ont été produites par le préfet du Val-d'Oise le 31 mai 2023. Mme H, épouse F, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, épouse F, ressortissante ukrainienne née le 1er février 1982, est entrée en France au cours de l'année 2015, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 30 juillet 2015 au 24 août 2015. Le 20 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Elle a sollicité l'abrogation de ces décisions le 9 mars 2022. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme H, épouse F, demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 et de la décision rejetant sa demande d'abrogation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué, édicté le 14 décembre 2021, a été signé par M. I E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, en vertu d'une délégation du 1er décembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 6 décembre 2021. Il ressort de la combinaison des articles 1er et 2 de cet arrêté de délégation que M. E ne disposait d'une délégation de signature qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme D B, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ainsi que le fait valoir Mme H, épouse F, a elle-même signé le courrier en date du 14 décembre 2021 accompagnant les décisions prises le même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, Mme C doit être regardée comme n'étant ni absente ni empêchée lorsque les décisions contestées ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an. Sur le refus d'abroger l'arrêté du 14 décembre 2021 : 4. En raison de l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021, qui est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, cet arrêté est réputé n'avoir jamais existé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger l'arrêté du 14 décembre 2021 sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme H, épouse F. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme H, épouse F, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme H, épouse F, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme H, épouse F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'abroger la décision du 14 décembre 2021. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme H, épouse F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, épouse F, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Gabarda, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou au préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2215250_20230623
Données disponibles
- Texte intégral