TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2215246_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation et de méconnaissance du droit d'être entendu ; - l'arrêté méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces qui ont été enregistrées le 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme F a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1971, est entré en France pour y solliciter l'asile le 1er janvier 2021, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 30 septembre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. C E. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant, qui se borne à produire une ordonnance médicale du 25 juillet 2022, ne justifie ni de l'intensité de ses liens personnels, familiaux ou professionnels en France, ni des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour la même raison, il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, K. F La greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2215246_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel