TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215241_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2022 et le 12 avril 2023, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3)° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Mme B soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 6,5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté du 13 octobre 2022 a été abrogé le 4 avril 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante algérienne née le 7 septembre 1979, est entrée en France le 1er juin 2022 sous couvert d'un visa Schengen pour l'Espagne. Le 24 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6,5° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été abrogé le 4 avril 2023, en raison de l'incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté, identique au premier, et daté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation des deux arrêtés du 13 octobre 2022 et du 4 avril 2023. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Mme B se prévaut de la présence en France de l'ensemble de ses membres de sa famille, à l'exception d'une de ses sœurs, qui réside au Canada, et de la nécessité de sa présence auprès de son père, âgé, et de son frère handicapé. Il ressort des pièces du dossier que le père, le frère, et deux sœurs de la requérante résident en France en situation régulière, ainsi que deux de ses tantes, et que sa mère est décédée. Toutefois, d'une part, Mme B n'établit pas que les membres de sa famille présents en France ne pourraient pas apporter à ses proches l'assistance que leur état de santé requiert. D'autre part, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Ainsi, compte tenu du caractère très récent de sa présence en France, de moins d'une année à la date de l'arrêté du 4 avril 2023, et de la circonstance qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans en Algérie, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de l'arrêté du 4 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme A, premiers conseillers, Assistés de Mme Ambroise, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. CLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2215241_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel