TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215239_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, M. D C, représenté par le cabinet Montmartre, agissant par Me Tisserant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 et le 28 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Tisserant représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 25 août 1954, entré en France accompagné de son épouse le 19 décembre 2021 sous couvert d'un visa C, a déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer ce certificat, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme Ilhe`me Mazouzi, directement placé sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, dans toutes ses décisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Si M. C soutient qu'il est, ainsi que son épouse, à la charge de leur fille française depuis leur arrivée en France en décembre 2021, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir que le couple ne disposerait pas de ressources propres et qu'ils seraient tous deux à la charge effective de leur fille, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C et son épouse sont copropriétaires d'un appartement à Noisy-le-Grand acquis en 2016 et qu'ils ont effectué de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie en 2020 et 2021 sans que le montant de la pension que leur a versée leur fille au cours de ces deux années ne suffise à couvrir l'intégralité de leurs dépenses courantes et de leurs frais de déplacement. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des stipulations précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, et en particulier de leur fils, A C, qui souffre d'un lourd handicap, il est constant que M. A C réside en France depuis l'année 2013 sous couvert d'une carte de résident et les certificats médicaux récents et peu circonstanciés versés au dossier ne renseignent pas suffisamment sur les modalités de sa prise en charge durant ces années et sur l'évolution de celle-ci et n'emportent pas la conviction quant à l'impérieuse nécessité d'une présence de ses parents à ses côtés. Dans ces conditions, alors même que plusieurs de ses enfants résident en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215239_20221123
Données disponibles
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