TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215225_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Levy, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée par une lettre en date du 20 avril 2022, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la requête de M. A est dirigée contre décision inexistante. Le mémoire complémentaire de M. A enregistré le 16 juin 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, par une lettre du 20 avril 2022, de lui délivrer un titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise a fait naître, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise : 2. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont irrecevables, dès lors qu'elles seraient dirigées contre une décision inexistante. Le préfet fait plus particulièrement valoir qu'aucune décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour n'a pu naître, dès lors que M. A a adressé sa demande aux services de la préfecture du Val-d'Oise à Cergy alors qu'il aurait dû saisir les services de la sous-préfecture d'Argenteuil. Ces deux services étant cependant placés sous la responsabilité du préfet du Val-d'Oise, dont il n'est pas contesté qu'il était compétent pour se prononcer sur la demande de M. A, ce dernier est fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue du délai de quatre mois à compter de la réception, le 10 mai 2022, de sa demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet du Val-d'Oise, par une lettre en date du 6 octobre 2022, dont cette autorité a accusé réception le 10 octobre 2022, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucun mémoire en défense, que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour que M. A a présenté au préfet du Val-d'Oise, par une lettre du 20 avril 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2215225_20230711
Données disponibles
- Texte intégral