TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215222_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Wantou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans perdre le bénéfice d'une année scolaire, la formation envisagée ayant débuté et la date de rentrée dérogatoire qui lui a été accordée est fixée au 30 novembre 2022 ; il a en outre consacré une grande partie de ses économies à ce voyage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent avec son projet professionnel de fonder sa propre structure dans le domaine de la communication digitale ; la spécialité choisie offre des débouchés professionnels au Cameroun, pays en voie de développement, où le secteur de la communication digitale et e-influence a beaucoup d'attrait ; il a produit des pièces justifiant de son cursus académique et de l'objet de son séjour en France en application des stipulations de la convention entre la république française et la république du Cameroun du 21 janvier 1994 ; il est un élève brillant et motivé et sa demande n'a pas d'autre objet que de pouvoir poursuivre ses études en France ; il s'est acquitté d'un acompte de 3 000 euros au titre des frais de scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant, eu égard à son profil, un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 juin 1994, a été admis, au titre de l'année académique 2022/2023, en première année de master communication digitale et e-influence au sein de l'établissement, Digital College, à Paris-La Défense. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 octobre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221522
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215222_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel