TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215211_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Boidin, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour au Liban. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 8 mars 1987, entré en France le 26 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. A. La circonstance que l'arrêté fasse mention du nom d'un autre individu en renvoyant à l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constitue en l'espèce une erreur matérielle qui est sans incidence sur la forme de l'acte. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre des décisions que comporte l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe s'est approprié les termes de l'avis émis le 18 août 2022 sur le cas de M. A par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de prise en charge médicale. 5. Si, comme il a été dit précédemment, est mentionné, dans l'arrêté attaqué, le nom d'une autre personne concernant l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, il s'agit d'une erreur de plume, l'avis ayant effectivement été rendu au regard de l'état de santé de M. A. Or, celui-ci ne fait état d'aucun élément précis et probant concernant sa pathologie et ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale. S'il fait valoir que " les conditions économiques et notamment sanitaires au Liban ne permettent pas aux ressortissants libanais de bénéficier des soins médicaux nécessaires quelle que soit la pathologie ", il ne démontre pas encourir un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2215211_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel