TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215196_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme E H A, agissant en son nom et au nom des enfants B et F A, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants B et F A au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation quant au respect des principes essentiels de la République ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 4 avril 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme E H A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme E H A, ressortissante guinéenne née en 1986, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2018, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer aux enfants B et F des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours au motif que Mme E H A " ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-3 du même code dispose : " La réunification familiale est refusée : () 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " 4. Mme A soutient être la mère des enfants C, B, D et F, nés en 2009 pour les deux aînés, jumeaux, en 2011 pour D et en 2015 pour F. Elle indique avoir quitté la Guinée et être entrée en France en 2017 avec les seuls enfants C et D, faute de pouvoir emmener ses quatre enfants, et avoir confié ses filles B et F à une personne de confiance. La qualité de réfugiée a été reconnue à sa fille D, née en 2011, alors que Mme A et son fils C se sont vu octroyer la protection subsidiaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de G a confié l'enfant C A à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines par une ordonnance de placement provisoire du 28 décembre 2019 après que l'enfant a été trouvé errant dans la rue et qu'il a déclaré que sa mère lui avait fait subir des violences. Le juge du tribunal pour enfants de G a renouvelé le placement de l'enfant pour une durée de deux mois le 16 janvier 2020 et accordé à Mme A un droit de visite, d'hébergement et de correspondance avec lui, avant d'autoriser le retour de C au domicile de sa mère le 17 février 2020. Par un jugement du 21 janvier 2021 relevant notamment que l'enfant C a quitté le territoire français le 22 août 2020 après que son retour auprès de son père en Guinée a été décidé par ses parents en concertation avec son éducatrice, le juge des enfants a constaté l'apaisement de la situation au sein de la famille et a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'enfant D, née en 2015, vivant avec Mme A en France, aurait fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, et en l'absence de précision par la commission ou par le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense, quant aux agissements contraires aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, imputés à Mme A, celle-ci est bien fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visas opposée aux enfants B et F A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B et F A les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Pollono peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B et F A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215196_20230831