TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215194_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entaché d'une erreur de fait quant aux conditions de son entrée en France et à l'ancienneté de sa présence ; - méconnaît l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant Mme B épouse D. Vu la note en délibéré, produite par Mme B épouse D, enregistrée le 7 septembre 2023, mais non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse D, ressortissante algérienne, née le 19 septembre 1985 à Akbou (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 21 septembre 2013. Le 10 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application, et présente la situation personnelle et administrative et familiale de Mme B épouse D, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B épouse D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande et de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme B épouse D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait s'agissant de la régularité de son entrée sur le territoire français. En effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport de l'intéressée que son visa de court séjour lui a été délivré par les autorités espagnoles, permettant ainsi son entrée sur le territoire espagnol le 21 septembre 2013. Elle ne justifie donc pas d'une entrée régulière sur le territoire français à cette même date. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait pour ce motif doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme B épouse D justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2013, soit depuis un peu plus de neuf ans. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B épouse D est mariée depuis le 8 juin 2011, et justifie d'une vie commune avec son époux M. C D, et que de leur union est née, le 22 septembre 2020, une fille prénommée Nelia. Néanmoins, l'insertion professionnelle de Mme B épouse D est récente, eu égard à la durée de son séjour en France. En effet, l'intéressée a été employée de maison entre mars 2018 et septembre 2020, puis vendeuse en boulangerie, à temps partiel, de décembre 2018 à janvier 2022. Si son époux exerce la profession de préparateur-vendeur, en contrat à durée indéterminée, depuis le 16 août 2018, il n'a cependant obtenu son premier titre de séjour qu'en 2021. Il est ainsi titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable jusqu'au 16 novembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme B épouse D est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait s'agissant de sa durée de présence sur le territoire français. Cependant, si le préfet ne pouvait légalement fonder l'arrêté en litige sur ce motif, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation de ce premier motif, le second également retenu par cette autorité, était de nature à justifier la décision attaquée. En l'occurrence, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter sa demande de certificat de résidence algérien, le préfet s'est également fondé sur l'absence de motif exceptionnel ou humanitaire. Eu égard aux motifs énoncés au point précédent, la situation de Mme B épouse D ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ni un motif humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il y a lieu de neutraliser le moyen tiré de l'erreur de fait pour le motif énoncé. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D ne justifie d'aucune difficulté d'adaptation, ni d'aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine pour y poursuivre sa vie familiale avec son époux et leur enfant, ni la scolarité de cette dernière compte tenu de son très jeune âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B épouse D doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215194_20230918
Données disponibles
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