TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215177_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 21 avril 2023. Mme B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants E C et F C, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 5 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), refusant de délivrer à E C et F C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-1 du même code, qui autorise les réunifications partielles pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est dans l'incapacité de solliciter auprès du père des enfants un jugement de délégation de l'autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante sierra-léonaise, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2019. Elle a ultérieurement sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale pour ses deux fils, E et F C. Par une décision du 14 juin 2022, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 5 octobre 2022. Par cette requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le mêmes motif que la décision consulaire, motif tiré de ce que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants. 3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle qui a été prise par les autorités consulaires, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 434-1 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". 5. A résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants. 6. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour la fille mineure de la requérante, B C. Pour justifier du caractère partiel de sa demande de réunification familiale, la requérante se borne à soutenir que les personnes qui ont " intercédé " pour ses deux fils auprès du père de ses enfants n'ont pas été en mesure de le faire pour sa fille. Si elle soutient, par ailleurs, que des démarches sont en cours pour cette dernière, elle n'apporte, toutefois, aucune pièce au soutien de ces allégations. Faute pour Mme D d'apporter des éléments précis sur la situation de ses enfants qui résident tous les trois en Sierra Léone avec leur père, depuis son départ du pays en 2017, celle-ci n'établit pas que l'intérêt supérieur de sa fille serait de demeurer seule en Sierra Léone. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer les visas sollicités en raison du caractère partiel de la demande de réunification familiale. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La requérante soutient qu'il serait dans l'intérêt supérieur de ses fils d'être séparés de leur père en raison des risques de violences qu'ils encourent. Si les violences qu'elle a elle- même subies ne sont pas remises en cause, elle n'apporte, toutefois, aucun élément sur les conditions de vie de ses fils depuis son départ du pays en 2017. Dans ces conditions et eu égard au caractère partiel de la demande de réunification familiale, Mme D n'établit pas que la décision attaquée aurait eu pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux fils ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait méconnu les stipulations précitées, ni qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou celle des demandeurs. 9. En quatrième lieu, eu égard au motif retenu par la commission de recours, les moyens tirés de la méconnaissance d'une part, des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, de celles de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés comme inopérants. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant, la décision attaquée se bornant à refuser un visa d'entrée en France et n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer les demandeurs de visa dans leur pays d'origine. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Teysseyré. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2215177_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel