TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215171_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Louis B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un moyen alternatif lui permettant de déposer une demande d'autorisation de travail et d'obtenir une attestation de dépôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un moyen alternatif lui permettant de déposer une demande d'autorisation de travail et d'obtenir une attestation de dépôt relèvent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sa résidence étant située, selon les pièces du dossier, à Reims. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 précité, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2215171_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA