TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215162_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. F C, représenté par Me Neraudau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022, notifié le 7 novembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas établi que les exigences en matière de notification aient été respectées ;
- il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen, notamment au regard de sa vulnérabilité et de son état de santé ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure et de façon complète et effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'elle comprend ;
- il n'est pas établi qu'il ait été informée lors de la collecte de ses données personnelles au moment où ses empreintes ont été prises, en méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié, prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été conduit par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'il comprend et dans le respect de la confidentialité ; à aucun moment il n'a été interrogé sur les craintes personnelles l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, sur les circonstances de son parcours d'exil et sur ses conditions de vie en Allemagne ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été fait une application inexacte des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile prévus par le règlement Dublin III ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa particulière vulnérabilité, de son état de santé et de l'absence de garanties en cas de transfert aux autorités allemandes ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022 à 9h34, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 14 h 00 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête ;
- et les observations de M. C, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022, notifié le 7 novembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de l'arrêté en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de l'arrêté contesté seraient conformes à l'article 26-3 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre A membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre A membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. C a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 27 septembre 2022, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées dans le fichier EURODAC en Italie le 28 août 2015 et en Allemagne le 28 mai 2019, pays dans lesquels il a préalablement sollicité l'asile, que les autorités italiennes, saisies le 29 septembre 2022 d'une requête en application dudit règlement (UE) n° 604/2013, ont refusé le 10 octobre 2022 sa reprise en charge au motif qu'elles n'ont reçu aucune requête en ce sens en provenance de l'Allemagne, que les autorités allemandes saisies le même jour ont, par accord du 4 octobre 2022, accepté sa reprise en charge et ainsi reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre notamment relevé que M. C ne présente pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont le préfet a fait application. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. C, notamment au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que M. C s'est vu remettre, le 27 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue malinké, qu'il a également déclaré comprendre, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien sur lequel M. C a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 27 septembre 2022, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue malinké, langue que l'intéressé comprend, grâce au concours d'un interprète. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que ce résumé reprend le parcours migratoire de l'intéressé, d'autre part, que ce dernier n'a pas fait état à cette occasion de craintes particulières en cas de transfert vers l'Allemagne. Enfin, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En septième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre A membre, elle peut être transférée vers cet A, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 23 de ce règlement qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit ") et qu'à défaut, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des recherches entreprises par les autorités françaises dans le fichier Eurodac que M. C avait sollicité l'asile une première fois en Italie le 28 août 2015 et une seconde fois en Allemagne le 28 mai 2019. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies le 29 septembre 2022 d'une requête en application du règlement précité, ont refusé, le 10 octobre suivant, d'y donner suite, au motif que les autorités allemandes, saisies ultérieurement d'une nouvelle demande, n'avaient pas formulé dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 (§2) de ce règlement, une requête aux fins de reprise en charge. Il s'en déduit ainsi que l'Allemagne est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C, en application de l'article 23 (§3) du même règlement. Dès lors, c'est à bon droit et par une exacte application des dispositions précitées que les autorités françaises, saisies à leur tour d'une nouvelle demande d'asile, ont saisi les autorités allemandes d'une requête aux fins de reprise en charge et ont ordonné son transfert à la suite de l'accord explicite de ces dernières le 4 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
15. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un A autre que la France, que cet A a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet A membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet A membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet A de ses obligations.
17. M. C, qui fait état " d'incertitudes en cas de transfert en Allemagne ", doit être regardé comme soutenant que les autorités allemandes ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. Il affirme, en outre, qu'un transfert vers l'Allemagne pourrait l'exposer à une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison notamment de son état de santé et de sa vulnérabilité. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, entraînant un risque de traitement inhumain et dégradant. D'autre part, si le requérant indique qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Allemagne, cette circonstance ne saurait caractériser une méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations en matière d'examen des demandes d'asile comme de prise en charge et d'accueil des demandeurs d'asiles. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. C rencontre des problèmes de santé, notamment un dysfonctionnement de la thyroïde et des troubles psychologiques, faisant l'objet en France d'une prise en charge médicale, les pièces qu'il verse aux débats, à savoir une ordonnance délivrée le 20 septembre 2022, lui prescrivant du levothyrox et du paracétamol, ainsi que des justificatifs de rendez-vous médicaux, ne permettent pas d'établir que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Allemagne ni qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays, où il a d'ailleurs été opéré de la thyroïde, d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il peut bénéficier en France. Il ne démontre pas davantage, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, si M. C fait valoir ses craintes d'être renvoyé en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne, A responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen au regard de son état de vulnérabilité, ainsi qu'il a été exposé au point 5, ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. BLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2215162_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel