TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215159_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. E A C, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Smati sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de la durée de l'interdiction et d'erreur manifeste dans l'appréciation de la nécessité d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant assignation à résidence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le magistrat désigné n'est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois ; - les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant tunisien, né le 19 mai 1995, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2021. A la suite de son interpellation par les services de police d'Angers, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire, détention et usage de faux et au cours de laquelle il a été mis en évidence que la carte d'identité italienne dont il était possesseur avait été obtenue par fraude. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par un arrêté du même jour, il a également assigné M. A C à résidence pour une durée de 6 mois. Par la présente requête M. A C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2022. En cours d'instance, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 27 mars 2023, assigné M. A C à résidence pour une durée de 45 jours dès lors que son éloignement constitué une perspective raisonnable. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif () statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". L'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 4. Enfin, l'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code./ Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure ". Selon l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. / La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ". 5. Il résulte des dispositions législatives combinées citées aux points précédents que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne est seulement compétent pour se prononcer sur la légalité des assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Les assignations à résidence, prises sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code pour une durée maximale initiale de six mois en cas de report de la mesure d'éloignement, doivent être regardées, en revanche, comme relevant exclusivement de la formation de jugement de droit commun, qui est collégiale. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l'objet le 15 novembre 2022, à raison de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, faux et usage de faux, d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette obligation de quitter le territoire français n'était pas assortie d'un délai de départ volontaire. Il a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 6 mois. Il a contesté ces arrêtés par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 novembre 2022. En outre, en cours d'instance, le préfet a, par un arrêté du 27 mars 2023, assigné M. A C à résidence pour une durée de 45 jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dernier arrêté a été, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, transmis au greffe du tribunal administratif, ce qui justifie que la mesure d'éloignement et les décisions qui l'assortissent, à l'exception de l'assignation à résidence de longue durée, soient jugées selon les dispositions prévues par l'article R. 775-16 du code de justice administrative. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ne ressort pas de pièces du dossier que M. A C disposerait de ressources. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France le 1er janvier 2021 à l'âge de 25 ans. Il ne conteste pas sérieusement le motif tiré de ce que son comportement serait de nature à troubler l'ordre public. S'il soutient qu'il n'a fait l'objet que d'une interpellation depuis son entrée en France pour les faits repris aux point 1 du présent jugement, il ne conteste pas s'être procuré une pièce d'identité de manière frauduleuse ni conduire sans disposer d'un permis français ou avoir procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire pouvait estimer que son comportement pouvait constituer une menace pour l'ordre public. D'autre part, s'il soutient s'être intégré par le travail dès lors qu'il a occupé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il y a vécu la majeure partie de sa vie, la circonstance, non établie, selon laquelle il n'aurait plus de contact avec ses proches, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de doit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. 13. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 11, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A C invoque à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 11, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A C invoque à l'encontre de la décision lui fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, après avoir visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que M. A C est entré récemment sur le territoire et ne peut justifier de liens avec la France ni de liens personnels et familiaux sur le territoire français alors qu'il conserve des liens familiaux dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 18. En deuxième lieu, il ressort du point 11 ci-dessus que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision que M. A C invoque à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, Si M. A C soutient qu'il s'est intégré à la société française notamment par le travail, de telles motifs ne constituent toutefois pas des circonstances humanitaires qui justifieraient qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcé à son encontre alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 20. En quatrième et dernier lieu, eu égard, d'une part, à la durée de séjour de M. A C sur le territoire français et à l'absence d'attaches familiales en France et d'autre part, à la circonstance que le comportement de M. A C constitue une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 10, le préfet de Maine et Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fixant à 24 mois le délai pendant lequel il a fait interdiction au requérant de retourner sur le territoire français. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme M. A C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A C à résidence pour une durée de 6 mois sont renvoyées à une formation collégiales du tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 20023. Le magistrat désigné, F. B La greffière M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2215159_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel