TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215150_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 6 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée le 24 mai 2022. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Mbongue Mbappe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est dénué de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Mbongue Mbappe, avocat commis d'office, représentant M. B assisté d'un interprète en langue bengali. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 30 septembre 2022 pour M. B et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 17 octobre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 novembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ()°. ". 3. En l'espèce, la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 6 juillet 2021, confirmée par la CNDA le 17 septembre 2021. L'arrêté attaqué est ainsi légalement fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B soutient qu'il fait l'objet de menaces et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de contrôler le bien-fondé des appréciations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215150/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2215150_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel